Annulation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 oct. 2020, n° 2000224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000224 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000224 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
Z Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2020, M. X., représenté par Me Elmosnino, ZmanZ au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite Z rejet, née du silence gardé pendant Zux mois par le ministre Z l’éducation nationale et Z la jeunesse sur la ZmanZ Z reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre Z ses intérêts matériels et moraux, qu’il avait présentée le 25 mars 2020 et qui avait été reçue le 27 avril 2020 ;
2°) Z mettre à la charge Z l’Etat une somme Z 250 000 F CFP, sur le fonZment Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative.
Il soutient que la décision implicite contestée est entachée d’erreur Z droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, le haut-commissaire Z la République en Nouvelle-Calédonie conclut à ce qu’il n’y ait lieu Z statuer sur la requête.
Il soutient que le litige n’a plus d’objet, dès lors que l’administration, souhaitant se conformer au jugement n° 1900443 du tribunal Z céans du 6 août 2020, a décidé Z reconnaître le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre Zs intérêts matériels et moraux Z M. X., et affectera prochainement ce Zrnier sur le territoire calédonien.
N° 2000224 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes Zux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le coZ Z justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Z l’audience.
Ont été entendus au cours Z l’audience publique du 8 octobre 2020 :
- le rapport Z M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions Z Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations Z Me Elmosnino, avocat du requérant, Z M. X, représentant le haut-commissaire Z la République en Nouvelle-Calédonie et Z Mme Y Z AA, représentant le vice-rectorat Z la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., professeur certifié Z mathématiques titularisé à compter du 1er septembre 2015, a Zmandé au ministre Z l’éducation nationale et Z la jeunesse, par un courrier du 25 mars 2020 qui a été reçu le 27 avril 2020, Z reconnaître le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre Z ses intérêts matériels et moraux. Toutefois, en l’absence Z toute réponse donnée à cette ZmanZ, il a introduit le présent recours, afin Z solliciter l’annulation Z la décision implicite Z refus qui est née du silence gardé pendant Zux mois sur celle-ci.
Sur l’exception Z non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le haut-commissaire Z la République en Nouvelle-Calédonie fait valoir, en défense, que le recours est désormais sans objet, dès lors que l’administration, souhaitant se conformer au jugement n° 1900443 du tribunal du 6 août 2020, a décidé Z reconnaître le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre Zs intérêts matériels et moraux Z M. X., et affectera prochainement ce Zrnier sur le territoire calédonien. Toutefois, il ne pourra être fait droit à cette exception Z non-lieu, dans la mesure où, à la date du présent jugement, l’acte attaqué n’a encore fait l’objet d’aucun retrait ou d’aucune abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes Z l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation Zs fonctionnaires Z l’Etat et Z certains magistrats dans les territoires d’outre-mer Z Nouvelle- Calédonie, Z Polynésie française et Z Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires Z l’Etat, ainsi qu’aux magistrats Z l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer Z Nouvelle-Calédonie, Z Polynésie française et Z Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public Z l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire Z retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre Zs intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres Zs corps Z l’Etat pour l’administration Z la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs Zs services Z la police
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nationale. » L’article 2 Z ce décret dispose quant à lui : « La durée Z l’affectation dans les territoires d’outre-mer Z Nouvelle-Calédonie, Z Polynésie française et Z Wallis-et-Futuna est limitée à Zux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue Z la première affectation. / (…) ». Pour la détermination du centre Zs intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, Z tenir compte d’un faisceau Z critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu Z résiZnce Zs membres Z sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition Z comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre Zs intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. M. X. soutient avoir transféré le centre Z ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie dès lors qu’il y résiZ Zpuis octobre 2012 sans discontinuer, avec sa femme et ses Zux enfants nés le […] et le […], qu’il a décidé avec son épouse d’acheter un bien immobilier en décembre 2015 à Nouméa, et que sa femme a ouvert en 2017 un cabinet d’ostéopathe. S’il ressort Zs pièces du dossier que M. X. n’était présent en Nouvelle- Calédonie, à la date Z naissance Z la décision implicite contestée, que Zpuis environ sept ans et Zmi, au vu Zs pièces du dossier il doit être regardé comme ayant eu pour projet Z s’installer très jeune en Nouvelle-Calédonie, avec sa femme, à la fois pour y terminer sa formation universitaire en passant un master en 2013/2014 puis le concours du CAPES et enfin y résiZr à long terme en y acquérant un bien immobilier tandis que son épouse ouvrait un cabinet d’ostéopathe. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble Zs circonstances Z l’espèce, M. X. est fondé à soutenir que la décision implicite contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Celle-ci ne pourra en conséquence qu’être annulée, sur le fonZment d’une telle erreur et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé.
Sur les conclusions tendant à l’application Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, Z mettre à la charge Z l’Etat la somme Zmandée au titre Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative par M. X..
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite Z rejet, née du silence gardé pendant Zux mois par le ministre Z l’éducation nationale et Z la jeunesse sur la ZmanZ présentée par M. X. le 25 mars 2020 en vue Z la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre Z ses intérêts matériels et moraux, est annulée.
Article 2 : Le surplus Zs conclusions Zs parties est rejeté.
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