Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 24 juin 2022, n° 2211024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai et le 15 juin 2022, M. C A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Il soutient que :
— Il souhaite vivre et se faire soigner en France ;
— La décision d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Elle viole l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. B ;
— Les observations orales de Me Coulibaly représentant M. A, assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant ivoirien demande l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. A soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A fait valoir qu’il souhaite s’investir en France en travaillant et en se socialisant. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
6. M. A soutient qu’il souhaite se faire soigner en France. Toutefois le requérant n’établit ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
8. Si le conseil du requérant fait valoir à la barre que M. A ne peut retourner dans son pays où il est exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée par une décision du 15 novembre 2016 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision du 19 avril 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, dès lors que M. A se trouvait effectivement, à la date de la décision contestée, dans la situation où, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen qui n’est en tout état de cause opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. BA. FRIZZI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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