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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2022, n° 2203571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203571 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de l’Isère portant rejet de sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est caractérisée par la durée de séparation avec son épouse qui engendre une détresse psychologique alors que le juge du fond ne sera pas en mesure de statuer avant plusieurs mois et que cette situation porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;
— Les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée sont les moyens tirés du défaut de motivation, de la violation de l’article L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le numéro 2203568 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En premier lieu, M. B, ressortissant marocain âgé de 82 ans, souffre de nombreux problèmes de santé qui ne lui permettent pas de se déplacer hors de France et qui nécessitent absolument la présence de son épouse en France, alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que la fille du requérant, elle-même mère de trois enfants handicapés, n’est plus du tout en mesure de s’occuper de son père. Dans ces conditions, eu égard à son état de santé et à l’impact psychologique que la séparation avec son épouse engendre, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, M. B justifie être titulaire d’une carte de résident permanent, être marié avec son épouse depuis 1976 et démontre qu’une partie de sa famille est présente sur le territoire en situation régulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère portant rejet de sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour pour son épouse, au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de l’Isère la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite prise par le préfet de l’Isère portant refus de regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour pour son épouse, au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,La greffière,
P. AL. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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