Non-lieu à statuer 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 14 déc. 2020, n° 1803628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1803628 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF im D’ORLÉANS
N° 2003055 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Hélène Le Toullec Rapporteur ___________ Le tribunal administratif d’Orléans
Mme Véronique Doisneau-Herry 3ème chambre Rapporteur public ___________
Audience du 30 novembre 2020 Décision du 14 décembre 2020 ___________
54-06-07 D
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire enregistrés le 23 février 2020 et le 29 avril 2020, M. Y AB Z, représenté par Me D’Angela, avocat, a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’exécution du jugement n° 1803628 rendu le 31 juillet 2019. M. Z demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’enjoindre à La Poste de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à La Poste de lui verser les intérêts au taux légal majoré de cinq points afférents aux frais exposés et non compris dans les dépens de 1 200 euros payés le 18 mars 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La Poste n’a pas procédé au réexamen de sa situation ;
- si La Poste lui a versé la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative le 18 mars 2020, elle ne lui a pas versé les intérêts au taux légal majoré de cinq points afférents à cette somme.
N° 2003055 2
Par une ordonnance du 3 septembre 2020, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2020, La Poste conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Elle fait valoir que le jugement du 31 juillet 2019 a été entièrement exécuté dès lors que :
- la commission de réforme, composée notamment de Mme AA, spécialiste de l’affection de M. Z ayant entraîné l’invalidité, s’est réunie le 28 juillet 2020 et a prononcé un avis ;
- le total des taux relatifs aux pathologies de M. Z étant supérieur à 60 %, une révision de sa pension, sur le fondement de la garantie de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires, a été demandée au service des retraites de l’Etat ;
- par un arrêté du 19 octobre 2020, la pension révisée a été concédée et M. Z a été destinataire d’un nouveau titre de pension comportant la garantie de l’article L. 30 avec effet rétroactif au 10 octobre 2012 ;
- elle a versé la somme de 1 200 euros à M. Z le […].
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de
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nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. Par ailleurs, il appartient au juge d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par un jugement du 31 juillet 2019, le tribunal a, en son article 1er, annulé la décision du 28 février 2014 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste a fixé le taux d’invalidité de M. Z à 55,81 %, en son article 2, enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la situation de M. Z dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, notamment en saisissant la commission de réforme dans un délai de trois mois, et, en son article 3, mis à la charge de La Poste la somme de 1 200 euros à verser à M. Z sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense de la Poste, qu’en application de l’article 2 du jugement précité, la commission de réforme s’est réunie le 28 juillet 2020, était composée notamment d’une spécialiste et a retenu un taux d’invalidité de 15 % pour troubles neurologiques évalué par l’expertise d’un spécialiste réalisée le 6 mars 2020. A la suite de cet avis, La Poste a révisé la pension de M. Z dont le montant, eu égard à un taux d’invalidité de plus de 60 %, est garantie à hauteur de 50 % de son traitement en application de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. M. Z ne conteste pas que ces mesures correspondent à l’exécution complète de l’article 2 du jugement du 31 juillet 2019. Les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint à La Poste de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de sa lecture jusqu’à son exécution, au taux légal, puis au taux majoré, s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
6. Il résulte de l’instruction que La Poste a versé à M. Z le […] la somme de 1 200 euros mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
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administrative par l’article 3 du jugement du 31 juillet 2019, qui a été notifié le même jour à La Poste. Cette somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens est productive d’intérêts dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ainsi que d’intérêts au taux majoré prévus par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il ne résulte pas de l’instruction que ces intérêts ont été réglés. Par suite, M. Z est fondé à demander que la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit assortie des intérêts résultant de l’application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et de celles de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
7. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre à La Poste de payer à M. Z, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les intérêts sur la somme de 1 200 euros au taux légal du 31 juillet 2019 au 30 septembre 2019, puis au taux majoré du 1er octobre 2019 au […]. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 30 euros par jour, à défaut, pour La Poste, de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu entière exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Z et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Z tendant à ce qu’il soit enjoint à La Poste de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de payer à M. Z, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les intérêts sur la somme de 1 200 euros allouée par l’article 3 du jugement n° 1803628 du 31 juillet 2019 du tribunal au taux légal du 31 juillet 2019 au 30 septembre 2019, puis au taux majoré du 1er octobre 2019 au […]. Une astreinte de 30 euros par jour est prononcée à l’encontre de la Poste, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant de la notification du présent jugement, exécuté cette injonction.
Article 3 : La Poste versera à M. Z une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : La Poste communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 31 juillet 2019.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y AB Z et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, premier conseiller, M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Hélène LE TOULLEC Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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