Rejet 4 février 2020
Annulation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 févr. 2020, n° 1801521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1801521 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1801521 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION VALOIS ENVIRONNEMENT
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Benoit
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif d’Amiens
(4ème Chambre) M. Lapaquette Rapporteur public
___________
Audience du 21 janvier 2020 Lecture du 4 février 2020 _________ 68-01-006 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2018 et 18 juillet 2019, l’association Valois environnement, l’association regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), l’association Crépy environnement et qualité de la vie, et l’association société des amis des forêts d’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly (SAFHEC), représentées par la SCP Frison et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 7 mars 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Valois a approuvé la révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Valois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance des articles L. 2121-17 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire a délibéré sans que le quorum soit réuni ;
- le SCOT attaqué est également entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 141-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation est lacunaire en ce qui concerne la justification de la consommation
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foncière notamment pour les activités économiques, l’analyse de l’état initial de l’environnement, l’analyse des incidences de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement, les caractéristiques des zones Natura 2000 situées à proximité de son périmètre et l’évaluation des incidences Natura 2000, les mesures envisagées pour éviter réduire et si possible compenser les conséquences de la mise en œuvre du schéma sur ces zones, la description de l’articulation du schéma avec le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Seine-Normandie et le plan de prévention du bruit dans l’environnement du département de l’Oise ;
- le SCOT attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne permet pas d’assurer une utilisation économe des espaces naturels, la protection la conservation et la restauration du patrimoine culturel, la préservation de l’eau et des ressources naturelles, la protection des sites des milieux et des paysages naturels ;
- le SCOT attaqué méconnaît également les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie ;
- le SCOT attaqué méconnaît enfin le principe de non-régression fixé par les dispositions du 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2018 et 5 novembre 2019, la communauté de communes du pays de Valois, représentée par la SELARL Sehili-Franceshini, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la délibération attaquée en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de périmètre d’intervention des associations en adéquation avec celui du SCOT attaqué ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont, en toute hypothèse, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, rapporteur,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Abiven, représentant les associations requérantes, et de Me Achour, représentant la communauté de communes du pays de Valois.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 7 mars 2018, dont l’association Valois environnement, l’association regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), l’association Crépy
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environnement et qualité de la vie, et l’association société des amis des forêts d’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly (SAFHEC) demandent l’annulation, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Valois a approuvé la révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Valois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-17 du même code : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / Si, après une première convocation régulièrement faite (…), ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ». Il ressort de ces dispositions que, dans le cas où le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance ou qu’il cesse de l’être en cours de séance, l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale doit convoquer à nouveau l’organe délibérant dans des conditions telles que trois jours francs séparent la date de l’envoi de cette convocation de la date de la seconde réunion de celui-ci. Aucun quorum n’est alors exigé.
3. Les conseillers communautaires ont été convoqués le 19 février 2018 à une réunion du conseil communautaire devant se tenir le 1er mars 2018, dont l’ordre du jour comportait l’approbation du SCOT. La convocation qui leur a été adressée le 2 mars 2018 pour la séance du 7 mars 2018, pour un ordre du jour identique, au cours de laquelle le SCOT a été approuvé, précise que, faute de quorum, la séance prévue le 1er mars 2018 n’a pas pu se tenir. Dès lors, la circonstance que le quorum n’ait pas été atteint lors de la séance du 7 mars 2018 n’est pas de nature à vicier la procédure suivie. Ce moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Un document d’orientation et d’objectifs. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. / (…). / (…). / Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs. / Il décrit l’articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu’il prend en compte ». Aux termes de l’article L. 131-1 de ce code : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / (…) / 10° Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 141-2 du même code :
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« Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l’article L. 141-3 (…) / Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; / 2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; / 4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement ; / (…) / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée ». Aux termes de l’article R. 141-3 de ce code : « Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du schéma de cohérence territoriale aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée ». Aux termes de l’article R. 141-4 du même code : « En cas de révision (…) du schéma de cohérence territoriale, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés ».
5. Il ressort des termes de la délibération attaquée que le projet de schéma a été modifié après l’enquête publique, avant d’être approuvé. Le tableau figurant en annexe à cette délibération détaille les réponses apportées, pour tenir compte d’une part, des avis émis par les personnes publiques et organismes associés à l’élaboration du schéma et d’autre part, de l’enquête publique. Ainsi, il est notamment précisé que les objectifs chiffrés de consommation d’espace en matière de logement résidentiel ont été minorés, que des compléments ont été apportés concernant la consommation d’espace agricole, l’état initial de l’environnement naturel, les corridors écologiques, les espaces naturels sensibles, les cavités souterraines, les déchets et carrières en ce compris le projet dit du bois du Roi. Si ce tableau indique que seul le document d’orientations et d’objectifs (DOO) a été complété sur ces bases, il n’est ni établi ni allégué que le dossier de schéma serait, dans son ensemble, insuffisant sur ces points. En outre, les compléments ainsi apportés au DOO du SCOT n’établissent pas en eux-mêmes le caractère lacunaire du rapport de présentation. Au sein d’un diagnostic dit transversal, le rapport de présentation recense ainsi l’offre commerciale de proximité, et analyse la consommation foncière entre les années 2002 et 2015, en la localisant à l’aide d’un document graphique. Dans le cadre d’un bilan du SCOT immédiatement antérieur concernant la consommation d’espace, il est noté que ce SCOT prévoyait une consommation d’environ 42 hectares par an pour les 10 années à venir. En matière d’environnement, le rapport précise qu’aucune modification n’a été apportée aux zones Natura 2000, aux espaces naturels sensibles du département ni aux zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique, depuis l’approbation du SCOT initial. Au sein d’un diagnostic dit prospectif par fiches thématiques, le rapport de présentation du schéma définit, sur la base d’une analyse de la situation existante en matière de logement, des enjeux et des besoins, dont l’équilibre entre le développement territorial et la préservation des terres agricoles. En matière d’économie, il procède, sur la base d’une analyse détaillée de la situation existante et des perspectives d’emplois dans les différents types d’activités économiques, comme par exemple l’industrie, l’équipement commercial et l’artisanat, à la définition d’enjeux territorialisés notamment pour tirer avantage de l’attractivité économique de la région parisienne, faciliter l’emploi des cadres, et mener une politique foncière accompagnant le parcours des entreprises. Sont également envisagés les activités touristiques et l’agriculture. Le rapport de présentation consacre, s’agissant de la consommation d’espace, une analyse de celle prévue par le SCOT
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initial et présente un tableau du bilan de la consommation foncière par commune et par type d’affectation et d’occupation du sol, entre les années 2002 et 2010, puis entre les années 2011 et 2015, en exposant la méthodologie retenue. Cette consommation est localisée, y compris son taux, à l’aide de documents graphiques. Le potentiel de densification, dont la méthode de détermination est exposée, est défini de manière détaillée sur la base d’enjeux. Ces éléments participent de la justification des objectifs du DOO du SCOT en matière de limitation de la consommation d’espace, notamment pour les activités économiques, qui est aussi envisagée dans la partie du rapport consacrée à l’explication des choix retenus, au sein de l’objectif de maîtrise de la consommation foncière des logements et équipements, et de celui relatif au développement économique. L’analyse et la justification de la consommation d’espace fait l’objet d’un développement spécifique et détaillé, sur la base de l’analyse de la consommation d’espace antérieure. La justification des objectifs chiffrés de la limitation de la consommation d’espace du DOO du schéma est consacrée tant au logement qu’aux besoins en « fonciers économiques », permettant l’établissement d’une programmation de l’offre foncière pour une période de 20 ans. Le rapport de présentation procède à une analyse de la situation existante en matière de paysages et de patrimoine, en ce compris les caractéristiques paysagères, les caractéristiques urbaines et architecturales, et définit des enjeux paysagers et environnementaux. L’état initial de l’environnement est envisagé successivement par ses caractéristiques physiques, la biodiversité et les milieux naturels en ce compris les « espaces naturels reconnus du territoire » tels que le parc naturel régional, les ZNIEFF et les zones importantes pour la conservation des oiseaux, le réseau des sites Natura 2000 dont il est indiqué que la localisation et l’objet n’ont pas été modifiés depuis l’approbation du SCOT initial, les arrêtés de protection de biotope, les espaces naturels sensibles du département de l’Oise, les réserves biologiques dirigées, les sites classés et inscrits, les zones humides, les trames vertes et bleues et les continuités écologiques. Les « zonages écologiques réglementaires » sont répertoriés sur un document graphique de synthèse. Si le rapport de présentation n’envisage pas les zones Natura 2000 situées en dehors du périmètre du schéma, les associations requérantes n’apportent pas d’élément de nature à établir que le rapport de présentation ne serait pas proportionné aux enjeux environnementaux concrets du périmètre qu’il couvre. Par ailleurs, l’état initial de l’environnement comprend un développement consacré aux nuisances sonores, et évoque le plan de prévention du bruit dans l’environnement établi en application de l’article L. 572-2 du code de l’environnement, qui n’est pas inclus dans les documents avec lesquels le SCOT doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte. La description de l’articulation du schéma avec ce plan n’est ainsi pas exigée. Le rapport précise que le territoire du SCOT n’est couvert par aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation. Le rapport comprend en outre une analyse détaillée des incidences notables prévisibles, négatives et positives, de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement, dont la biodiversité et la fonctionnalité environnementale, la capacité de développement et de préservation des ressources, les risques naturels et technologiques, les paysages, et les sites Natura 2000 y compris celles situées en dehors du périmètre du SCOT. Le rapport décrit les mesures proposées par le SCOT au regard de ces incidences. Enfin, le rapport de présentation décrit l’articulation du SCOT avec les documents avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte. Il est ainsi précisé que le schéma doit notamment être compatible avec le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine- Normandie et le rapport consacre un développement spécifique à la description de l’articulation du schéma avec les objectifs de ce plan, tels que la réduction de la vulnérabilité des territoires, ainsi qu’à la prise en compte des documents d’objectifs de quatre zones Natura 2000. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le rapport de présentation du SCOT serait insuffisant. Ce moyen doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme
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vise à atteindre les objectifs suivants : /1° L’équilibre entre : / (…) / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La (…) protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / (…) / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / (…) / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau (…) ». Eu égard à l’imprécision des objectifs qu’elles mentionnent, ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, il appartient au juge administratif d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par lesdits documents et les dispositions précitées de l’article L. 121-1. Aux termes de l’article L. 141-1 du même code : « Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. […]. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 141-5 de ce code : « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ». Aux termes de l’article L. 141-6 du même code : « Le document d’orientation et d’objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres ». Aux termes de l’article L. 131-4 de ce code : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que si un SCOT, et par suite son DOO, doit viser à atteindre les objectifs fixés par les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, et à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCOT peuvent contenir des normes prescriptives, ces schémas doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Leurs dispositions, qui ne sauraient avoir légalement pour effet d’imposer une stricte conformité des plans locaux d’urbanisme (PLU), ne doivent pas interférer, par leur précision, avec celles qui relèvent des documents locaux d’urbanisme, en particulier des PLU.
7. S’agissant de l’utilisation économe des espaces naturels, le rapport de présentation du SCOT attaqué précise qu’au cours de la période 2002-2015, 298 hectares de terrains ont été artificialisés, soit une moyenne de 23 hectares par an, et que cette consommation s’est élevée à 83 hectares, soit 21 hectares par an, pour la période 2011-2015. Le chiffre de 4,75 ha par an évoqué par les associations requérantes ne concerne que le développement économique au cours de la période 2011-2015, alors que le respect des dispositions précitées de l’article L. 102-1 du
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code de l’urbanisme ne peut pas s’apprécier au regard d’un seul type d’affectation du sol. Le rapport de présentation indique en outre qu’il convient d’ajouter la consommation de 42 hectares effectuée du 1er janvier 2016 jusqu’à l’approbation du schéma, pour des activités économiques. Il est rappelé que le SCOT antérieurement applicable fixait un objectif de consommation foncière de 42 ha par an sur 10 ans, et que dans le cadre de la révision en litige, cet objectif a été minoré à une moyenne de 20 ha par an sur 20 ans, soit moins de la moitié de l’objectif précédemment fixé. Au sein de l’objectif 2.1.2 du DOO du SCOT, consistant à développer une politique de l’offre en espaces d’activités, il est précisé que le besoin total en surfaces d’activité économique est de 277 hectares, dont 67 dans les enveloppes urbaines existantes et 210 en extension urbaine, et que seuls 52 hectares correspondent à de nouvelles extension ou à la création de sites économiques nouveaux au cours d’une période de 20 ans, soit 21,6 hectares par an. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en raison de l’objectif chiffré d’utilisation du sol pour les activités économiques, le SCOT attaqué n’assurerait pas une utilisation économe des espaces naturels. S’agissant du patrimoine culturel, il n’appartient pas au DOO d’un SCOT de fixer des règles qui relèvent, pour les sites inscrits ou classés et les monuments historiques, des servitudes d’utilité publique respectivement fixées par le code de l’environnement et le code du patrimoine, et qui doivent figurer en annexe dans les dossiers de PLU en application des dispositions de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme. Il ne lui appartient pas non plus de procéder, en lieu et place d’un PLU, à l’identification et à la localisation d’immeubles, monuments, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, qui ne relèvent que de la compétence des auteurs d’un PLU en application des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en raison de l’absence de dispositions de cette nature dans son objectif 2.3.2 relatif à la mise en valeur des éléments de patrimoine naturel et bâti et la gestion de leurs abords, le SCOT attaqué n’assurerait pas la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel. S’agissant de la préservation de l’eau et des ressources naturelles, de la protection des sites, des milieux et des paysages naturels, il n’appartient pas au DOO d’un SCOT de fixer des règles applicables à l’utilisation du sol au voisinage des captages d’eau potable, qui relèvent des servitudes d’utilité publique fixées par le code de la santé publique. En outre, les dispositions de l’article L. 141-9 du code de l’urbanisme n’autorisent pas le SCOT à imposer, préalablement à l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau, la vérification de la ressource en eau. Dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en raison de l’absence de dispositions de cette nature dans son orientation 3.3 relative à la gestion de la ressource en eau et des capacités d’assainissement, le SCOT attaqué n’assurerait pas la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / (…) / 8° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; / (…) ». Les dispositions d’un SDAGE n’imposent donc pas au SCOT une stricte obligation de conformité. Pour apprécier la compatibilité d’un SCOT avec un SDAGE, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. En outre, un SCOT ne pourrait, sans empiéter sur les règles relevant par nature des PLU, interdire par principe tout aménagement en zone humide.
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9. Le DOO du SCOT en litige comporte, au sein de son orientation 3.2 consistant à assurer un fonctionnement écologique durable du pays de Valois, un document graphique qui identifie les zones « humides ou à dominante humide ». La protection des cours d’eau et de leurs abords fait l’objet de l’objectif 3.2.2 qui précise notamment que les documents d’urbanisme protègent les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau, les zones humides et les ripisylves. L’objectif 3.2.3 concerne la protection des zones humides en indiquant que les collectivités les identifieront à leur échelle pour en préciser la protection, prévenir leur destruction et mettre en place des mesures de gestion afin de préserver leur caractère hydromorphe. Les associations requérantes ne peuvent, par suite, utilement soutenir que le SCOT ne reprend pas à l’identique l’ensemble des dispositions du SDAGE du bassin Seine-Normandie. Elles ne sont, en outre, pas fondées à soutenir que le SCOT ne serait pas compatible avec ce schéma. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. / On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (…) / 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. / (…) ».
11. Le DOO du SCOT, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser un projet déterminé, comporte un objectif 3.2.1 consistant à protéger les réservoirs de biodiversité, en indiquant que les documents d’urbanisme locaux les délimitent et comportent un dispositif réglementaire permettant le maintien de leurs caractéristiques écologiques et leur protection, qu’ils soient agricoles, naturels ou forestiers. Leur protection stricte de l’urbanisation ne supporte que trois exceptions d’ampleur limitée, conditionnées notamment à leur compatibilité avec la sensibilité de ces milieux. Par ailleurs, au sein de l’objectif 3.2.5 consistant à protéger et valoriser les continuités écologiques entre les différents milieux, l’exploitation des ressources du sous-sol fait l’objet de conditions cumulatives restrictives liées à son impact sur le milieu naturel, en raison notamment de la taille de l’espace concerné et du maintien de la fonctionnalité de la trame écologique. Le DOO intègre, d’une part, un schéma de principe du fonctionnement écologique du pays de Valois, identifiant le site dit du bois du Roi comme réservoir de biodiversité boisé, concerné par une trame bleue et des corridors écologiques, d’autre part, une cartographie opérant le croisement entre les principes de fonctionnement écologique du pays de Valois et les projets d’aménagement et d’infrastructures, qui représente les différents réservoirs de biodiversité. Il n’est ni établi ni allégué que le site dit du bois du Roi constituerait une zone
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d’interpolation entre « projets d’aménagement, infrastructures et corridors écologiques ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions constitueraient une régression par rapport au DOO du SCOT antérieurement applicable, qui envisageait sous conditions l’hypothèse d’implantation d’un projet d’infrastructure de transport dans cet espace. Ce moyen doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes du pays de Valois, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Valois environnement, l’association regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), l’association Crépy environnement et qualité de la vie, et l’association société des amis des forêts d’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly (SAFHEC), doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, une somme que demandent les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l’association Valois environnement, l’association regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), l’association Crépy environnement et qualité de la vie, et l’association société des amis des forêts d’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly (SAFHEC) doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre globalement à la charge des associations requérantes une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du pays de Valois en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Valois environnement, l’association regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), l’association Crépy environnement et qualité de la vie, et l’association société des amis des forêts d’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly (SAFHEC), est rejetée.
Article 2 : L’association Valois environnement, l’association regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), l’association Crépy environnement et qualité de la vie, et l’association société des amis des forêts d’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly (SAFHEC) verseront globalement à la communauté de communes du pays de Valois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Valois environnement, à l’association regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), à l’association Crépy environnement et qualité de la vie, à l’association société des amis des forêts d’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly (SAFHEC), et à la communauté de communes du pays de Valois.
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