Rejet 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900422 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900422 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 14 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2019 et 7 mai 2020, M. X., représenté par Me Tonnelier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 19/486/DBA du 27 août 2019 le nommant en qualité d’adjoint au chef de brigade par intérim au sein des brigades de la sous-direction de la police municipale de la ville de (…) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de (…) la somme de 300 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X. soutient que :
- le tribunal administratif est compétent pour statuer sur cette demande ;
- le lien entre la nomination d’un agent et la décision de mettre un terme à une fonction d’un autre agent est indivisible ;
- l’arrêté contesté le nomme sur un poste de brigadier adjoint, avec modification de sa rémunération, alors qu’il avait été nommé en 2015 sur un poste de brigadier et que la commune ne pouvait retirer ce dernier acte que dans un délai de quatre mois ; l’arrêté en litige retire illégalement l’arrêté du 10 mars 2015 ;
- l’arrêté du 10 mars 2015 lui avait accordé un avantage financier qui ne pouvait lui être retiré.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2020, la commune de (…), représentée par Me Kozlowski du cabinet JurisCal, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 200 000 francs soit mise à la charge de M. X. sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
N° 1900422 2
Elle fait valoir que : La désignation de chef de brigade adjoint par intérim n’était pas soumise à un délai de quatre mois en cas d’abrogation.
Le tribunal a informé les parties le 15 avril 2020 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre de ce litige, dès lors qu’en application des dispositions de l’article Lp. 111-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, la décision de nomination d’un contractuel dans un emploi permanent n’est pas un acte détachable d’un contrat de droit privé.
Vu :
- l’arrêté du maire de la ville de (…) du 27 août 2019 portant nomination de M. X. sur un poste d’adjoint au chef de brigade par intérim au sein de la police municipale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Bull du cabinet JurisCal avocat de la mairie de (…).
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été recruté comme agent contractuel de la commune de (…) en avril 1999 puis comme garde champêtre en avril 2010 par contrat de travail à durée indéterminée. Il a par ailleurs été affecté à la brigade n° 2 de la police municipale en tant qu’adjoint par intérim au chef de brigade au 1er août 2012 et a perçu à ce titre une indemnité équivalente à 1/12ème de la valeur de 14 points d’indice nouveau majoré. Le 1er mars 2015, il a été nommé chef de brigade par intérim et a perçu une indemnité équivalente à 1/12ème de la valeur de 16 points d’indice. A la suite de la réorganisation de la police municipale en avril 2019, M. X. a été nommé chef de brigade adjoint par intérim, par un arrêté du 27 août 2019, avec une indemnité de fonction d’un montant équivalent à 1/12ème de la valeur de 12 points d’indice nouveau majoré. M. X. demande l’annulation de l’arrêté du 27 août 2019.
Sur la compétence de la juridiction :
2. L’article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient (…)». Aux termes de son article Lp. 111-3 pris sur le fondement des articles 22 et 99 de la loi organique : « Sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n’est pas applicable aux personnes relevant d’un statut de fonction publique ou d’un statut de
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droit public (…)». Aux termes de l’article L. 932-10 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient ».
4. La décision portant nomination d’un agent contractuel ne constitue pas un acte détachable du contrat par lequel cet agent a été recruté. Si M. X. avait la qualité d’agent non titulaire sur un emploi permanent des administrations publiques, il ne se trouvait toutefois pas placé sous un « statut de fonction publique » ou sous un « statut de droit public », au sens des dispositions précitées de l’article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Ainsi, le contrat à durée indéterminée, relatif au recrutement de M. X., comme garde champêtre pour servir au sein de la police municipale de la ville de (…), du 9 février 2010, est un contrat de droit privé. Dès lors, le différend qui oppose M. X. à son employeur, au sujet de sa nomination comme adjoint au chef de brigade par intérim, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. La commune de (…) n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à M. X. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X., en application des mêmes dispositions, une somme à verser à la commune de (…) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. X. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune de (…), tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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