Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch. r 222 13, 23 juin 2022, n° 2120142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre par le directeur général de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris le 29 juin 2021 pour avoir paiement d’une somme de 3 377 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
3°) d’enjoindre à la CAF de Paris, le cas échéant, de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la contrainte attaquée est entachée d’incompétence ;
— il n’est pas justifié de l’envoi préalable d’une mise en demeure régulière ;
— l’indu litigieux n’est fondé ni dans son principe ni dans son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de l’allocation de logement sociale (ALS) sur la base d’une demande du 30 août 2013 pour un logement situé 13 rue des Boulets à Paris (75011). Après avoir été informée qu’elle avait quitté ce logement au mois de janvier 2018, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, par décision du 25 mars 2019, a notifié à l’intéressée un indu d’ALS s’élevant à la somme de 3 377 euros au titre de la période de février 2018 à décembre 2018. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la contrainte émise à son encontre par le directeur général de la CAF de Paris le 29 juin 2021 pour avoir paiement de cette somme.
2. Pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre des aides personnelles au logement, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, ainsi que le prévoit l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, délivrer une contrainte, laquelle, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. L’article R. 133-3 du même code, qui fixe les règles relatives à la signification de la contrainte au débiteur ainsi qu’à l’opposition que ce dernier peut former, prévoit que si la contrainte décernée l’a été pour des sommes indûment versées, le débiteur peut « former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ». Une telle demande ressort du contentieux du recouvrement.
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ".
4. Il résulte de ces dispositions que Mme B ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui du présent contentieux, de ce que la contrainte contestée aurait été émise par une autorité incompétente ou n’aurait pas été précédée de l’envoi une mise en demeure régulière, une telle contestation relevant de la compétence du juge de l’exécution, ni de ce que l’indu d’ALS litigieux ne serait pas justifié, une telle contestation ayant pour objet de remettre en cause le bien-fondé de la créance en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. CLa greffière,
C. Blondel
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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