Rejet 24 juin 2022
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juin 2022, n° 2204233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204233 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 22 juin 2022, la société Trba, représentée par Me Deramaut, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le pouvoir adjudicateur a rejeté son offre portant sur la sécurisation de la D549 aux abords de l’entrée du centre aquatique de la Pévèle Carembault ;
2°) de condamner la communauté de communes Pévèle Carembault au versement d’une indemnité de 31 472,07 euros, outre 20 % de TVA, correspondant aux frais généraux sur l’opération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pévèle Carembault la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en considérant, à tort, qu’il n’était pas possible de déterminer le nombre de compagnons prévu pour réaliser les travaux ;
— ce manquement l’a privée de la possibilité d’obtenir le marché ;
— elle a été irrégulièrement évincée d’un précédent appel d’offre ;
— en tout état de cause, elle a engagé des frais généraux dont elle est fondée à demander le dédommagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la communauté de communes Pévèle Carembault, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Trba la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite après la signature du marché conclu le 24 mai 2022 ;
— à titre subsidiaire, le manquement invoqué n’est pas établi.
La requête a été communiquée à l’attributaire, la société Eiffage Route Nord-Est, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2022 à 10h00, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Christian, juge des référés,
— les observations de Me Deramaut, représentant la société Trba, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les observations de Me Potier, substituant Me Delgorgue, représentant la communauté de communes Pévèle Carembault, qui reprend les termes du mémoire en défense ; il est en outre indiqué que la demande indemnitaire n’est pas recevable devant le juge des référés,
— la société Eiffage Route Nord-Est n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, publié le 8 mars 2022 au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), la communauté de communes Pévèle Carembault a lancé une consultation suivant une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande ayant pour objet la réalisation de travaux de sécurisation de la D549 aux abords de l’entrée du centre aquatique de la Pévèle Carembault. Par courrier du 9 mai 2022, le pouvoir adjudicateur a informé la société Trba du rejet de son offre, classée deuxième, et de l’attribution du contrat à la société Eiffage Route Nord-Est. Par sa requête, la société Trba doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de passation et la condamnation de la collectivité à l’indemniser des frais généraux engagés lors de la consultation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Les pouvoirs conférés au juge administratif des référés précontractuels en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. La signature de l’acte d’engagement d’un marché public constitue la conclusion du contrat au sens de cet article. Passé la date de cette signature, la demande présentée au tribunal administratif sur le fondement de ces dispositions est irrecevable.
4. Il ressort des mentions portées sur l’acte d’engagement produit par la collectivité en défense que l’accord-cadre ayant pour objet la sécurisation de la D549 aux abords de l’entrée du centre aquatique de la Pévèle Carembault a été signé le 24 mai 2022, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête. Il suit de là que les conclusions de la société Trba présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, tendant à l’annulation de la procédure de passation, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué par le candidat évincé d’une consultation. Par suite, les conclusions présentées par la société Trba tendant à ce que la communauté de communes Pévèle Carembault soit condamnée à l’indemniser de son préjudice financier correspondant au montant des frais généraux qu’elle a engagés dans le cadre de la consultation organisée par la collectivité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Pévèle Carembault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Trba au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. En revanche, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Trba, dans les circonstances de l’espèce, le versement d’une somme de 1 000 euros à la communauté de communes Pévèle Carembault au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Trba est rejetée.
Article 2 : La société Trba versera à la communauté de communes Pévèle Carembault la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trba, à la communauté de communes Pévèle Carembault et à la société Eiffage Route Nord-Est.
Lille, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
P. CHRISTIAN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204233
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