Annulation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 déc. 2020, n° 2005857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005857 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2005857
___________
ASPAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Fabien
Juge des référés
Le juge des référés ___________
Ordonnance du 3 décembre 2020 ___________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020 et un mémoire ampliatif enregistré le 1er décembre 2020, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par Me Vergnoux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2020 de la préfète du Tarn relatif à la mise en œuvre de dérogations aux mesures de confinement pour des missions de régulation de la faune sauvage et de destruction d’espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) aux productions agricoles et forestières ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, en autorisant la destruction illégale d’animaux sauvages et en particulier des mouflons et daims fort peu nombreux ainsi que des chevreuils et cerfs, qui ne pullulent pas, l’arrêté contesté porte atteinte à la faune sauvage, alors qu’aucun mécanisme de comptage pour s’assurer du respect des plafonds n’est mis en place, sans qu’aucun motif d’intérêt général puisse le justifier, les dégâts commis par ces espèces étant extrêmement faibles et non évalués et que, d’autre part, en autorisant une triple dérogation aux règles de confinement (déplacement, regroupement et masque) et alors même qu’ils respecteraient les conditions imposées, l’arrêté contesté favorise la propagation du virus alors que les chasseurs, qui sont majoritairement des hommes de plus de 50 ans, constituent une population à risque. Elle soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté qui est entaché de vices de procédure en tant d’une part que la consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), dont l’avis du 3 octobre est visé, n’a pas été régulière puisque le délai de 5 jours prévu par l’article R.133-8 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respecté, et en tant d’autre part qu’aucune procédure de participation du public n’a été mise en œuvre ; qu’il méconnaît l’article 3 du décret n° 2020-1310 puisque le nombre de participants à une battue n’est en particulier pas limité ;
N° 2005857 2
qu’il méconnaît l’article 4 I 8° de ce décret relatif aux déplacement dérogatoires pour remplir une mission d’intérêt général dans la mesure où, contrairement à ce que prévoit l’instruction ministérielle du 30 octobre 2020, les actions de destruction des ESOD concernées dépassent celles pouvant être mises en œuvre en vertu de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 puisque le pigeon ramier n’étant pas classé ESOD dans le département du Tarn et autorise la destruction par tir du renard, de la corneille noire et du ragondin qui n’est pas autorisée à cette période de l’année par l’arrêté du 3 juillet 2019 ; méconnaît également cet article dès lors que les actions envisagées de destruction des ESOD ne se limitent pas aux seules ESOD susceptibles de générer des dégâts aux cultures, forêts ou biens à cette époque de l’année (ainsi pour le pigeon ramier), ne se réfèrent pas précisément à l’importance effective des dégâts qui ne sont même pas évoqués pour les cerfs, chevreuils, daims et mouflons (ces deux derniers n’ayant d’ailleurs provoqué aucun dégât recensé), alors que, s’agissant du renard, la chasse ne permet pas une régulation de sa population permettant au demeurant la régulation d’autres espèces ou participant à la disparition d’animaux malades et de cadavres ; enfin l’arrêté ne se limite pas aux seuls secteurs susceptibles d’être impactés par les dégâts censés le justifier.
Par mémoire, enregistré le 30 novembre 2020, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la seule dérogation autorisée concerne celle relative aux déplacements, les autres mesures sanitaires devant être respectées ;
- aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté alors que, s’agissant de la légalité externe, d’une part, la CDCFS, qui a été consultée de manière électronique par courriel du 3 novembre 2020 comportant le projet d’arrêté, a été consulté de manière régulière eu égard à l’urgence et à l’impossibilité de réunir physiquement les participants et d’autre part, la mise en œuvre de la procédure de participation du public ne s’imposait pas dès lors que la mesure n’a pas d’effet significatif sur l’environnement puisque les espèces de grand gibier concernées sont déjà soumises à plan de chasse fixé en avril 2020 ; S’agissant de la légalité interne, les moyens ne sont pas fondés compte tenu de la nécessité de prévenir les dégâts qui ont été définis par l’arrêté contesté justifiant la dérogation aux règles de déplacement, l’interdiction des regroupements de plus de 6 personnes ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce puisque la pratique de la chasse n’a pas lieu sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.
La fédération départementale des chasseurs du Tarn, appelée comme observateur dans l’instance, n’a pas fait valoir d’observations.
Vu l’arrêté préfectoral contesté et les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2005842 présentée par l’association requérante et tendant à l’annulation des décisions susvisées.
Vu :
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fabien, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
N° 2005857 3
Au cours de l’audience publique du 3 décembre 2020 tenue en présence de Mme Tur, greffier d’audience, ont été entendu :
- le rapport de Mme Fabien, vice-présidente ;
- les observations de Me Vergnoux pour l’association requérante tendant aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- la préfète du Tarn et la fédération départementale des chasseurs du Tarn n’étant ni présentes, ni représentées.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les 4eux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : « I-Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale… doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ». Son article 3 dispose que : « III- Les rassemblements réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits ». Son article 4 prévoit que « I-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : …8° Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ».
3. Par l’arrêté contesté du 6 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre de dérogations au confinement pour des missions d’intérêt général en matière de régulation de la faune sauvage et de destruction des espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts aux productions agricoles et forestières, la préfète du Tarn a autorisé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 4-I-8° du décret du 29 octobre 2020 le déplacement des chasseurs dans le département en vue de participer à diverses actions de chasse, de destruction ou de piégeage d’espèces animales.
Sur l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article R.133-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent cinq jours avant la date de la réunion une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites ».
N° 2005857 4
5. L’arrêté contesté du 6 novembre 2020 vise l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 3 novembre 2020. La préfète du Tarn, qui ne produit aucune pièce relative à cette consultation, précise en défense avoir consulté de manière électronique les membres de ladite commission par courriel du 3 novembre 2020 à 17 h 40 en y joignant le projet d’arrêté. Toutefois, si le contexte sanitaire autorisait l’organisation d’une réunion par visio- conférence ou, à défaut, une consultation par voie électronique, il ne résulte pas de l’instruction que les dégâts occasionnés par les espèces visées par l’arrêté contesté étaient tels qu’il convenait de les prévenir le plus rapidement possible sans pouvoir respecter le délai minimum de 5 jours prévu par les dispositions citées au point 4. La préfète du Tarn n’établit en conséquence pas que la condition d’urgence au sens de ces dispositions était remplie. Par suite, l’association requérante est, en l’état de l’instruction, fondée à soutenir que la consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage était irrégulière faute pour ses membres d’avoir disposé d’un délai minimum de 5 jours pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l’examen du projet soumis à leur appréciation. Cette irrégularité ayant été de nature à influencer le sens ou tout au moins le contenu de la décision, le moyen tiré du vice de procédure est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats d’une part que les mouflons et les daims, dont il est constant qu’ils sont en nombre particulièrement réduit dans le département du Tarn, sont susceptibles d’y provoquer des dégâts aux productions agricoles et forestières ou de s’y multiplier dans des proportions nécessitant une régulation de ces deux espèces de grand gibier. Il ne ressort également d’aucune de ces pièces que les pigeons ramiers, qui ne sont pas classés dans le département du Tarn comme ESOD (espèces de nature à occasionner des dégâts), y provoquent en cette période de l’année des dégâts aux cultures nécessitant qu’il soit procédé à des actions de destruction de cette espèce. Il ne résulte donc pas de l’instruction que les dérogations aux mesures de confinement accordées par cet arrêté en vue de participer à des actions de chasse au mouflon et au daim et de chasse ou piégeage des pigeons ramiers puissent être regardées comme répondant à une nécessité d’intérêt général. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral en tant qu’il autorise de manière dérogatoire les déplacements en vue de participer à de telles actions.
7. Aucun des autres moyens susvisés soulevés à l’encontre de l’arrêté contesté n’est en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté alors notamment que ce dernier n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser les chasseurs à déroger aux mesures imposées par le décret du 29 octobre 2020 autres que celle relative aux déplacements et en particulier à celle interdisant les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence simultanée plus de 6 personnes. Cet arrêté rappelle au demeurant la nécessité pour les chasseurs de porter un masque en cas de regroupement et de respecter une distance d’un mètre entre deux personnes et impose la présence d’une seule personne par véhicule.
Sur la condition d’urgence :
8. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
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9. D’une part et ainsi que le soutient l’association pour la protection des animaux sauvages, l’arrêté contesté, qui a pour effet de permettre, par dérogation aux mesures de confinement, des actions de destruction d’espèces sauvages porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de protection de la faune sauvage qu’elle a pour objet social de défendre. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’intérêt général s’attachant à la prévention des dégâts occasionnés dans le Tarn par les espèces autres que le mouflon, le daim et le pigeon ramier puisse prévaloir sur l’intérêt général résultant tout à la fois de la protection de la faune sauvage et de la protection de la santé publique contre l’épidémie de covid 19 justifiant la limitation des déplacements et des interactions sociales en période dite de « confinement ». En conséquence, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté de la préfète du Tarn du 6 novembre 2020 doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association pour la protection de la faune sauvage en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la préfète du Tarn du 6 novembre 2020 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à l’association pour la protection de la faune sauvage sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection de la faune sauvage, à la préfète du Tarn et à la fédération départementale des chasseurs.
Fait à Toulouse, le 3 décembre 2020.
Le juge des référés Le greffier
Mme FABIEN Mme TUR
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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