Rejet 7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 7 mars 2022, n° 1909934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1909934 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1909934 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. S.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Gaspard-Truc
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Marseille
Mme Bruneau (9ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 21 février 2022 Décision du 7 mars 2022 ___________ 63-05-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2019 et le 19 janvier 2021, M. X S., représenté par Me Abassit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2019 du bureau du comité de direction du district de la côte d’Azur (DCA) mettant fin à ses fonctions de président de la commission des délégués du district de football de la Côte d’Azur, ainsi qu’à celles de délégué du district de football ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2019 de la commission régionale d’appel (CRA) disciplinaire et réglementaire de la Ligue méditerranée de football (LMF) rejetant son recours à l’encontre de la décision du 8 avril 2019 ;
3°) de condamner la LMF à lui verser la somme de 75 373,51 euros au titre des préjudices financier et moral qu’il a subis du fait de l’illégalité des décisions attaquées ;
4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la LMF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
N° 1909934 2
- les décisions attaquées, qui revêtent le caractère de sanctions disciplinaires, sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 8 avril 2019 est entachée d’incompétence dès lors que le bureau du comité de direction du district ne dispose d’aucun pouvoir disciplinaire ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elles ne comportent pas la signature de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un détournement de procédure en ce qu’elles constituent des sanctions déguisées ; la procédure préalable à toute sanction disciplinaire n’a pas été respectée ; il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il n’a jamais fait état de sa volonté de démissionner de ses fonctions de délégué ;
- cette sanction est disproportionnée ;
- son recours devant la CRA n’était pas tardif ;
- la décision attaquée de la CRA est « mal fondée » ;
– il a subi un préjudice moral estimé à 20 000 euros et son préjudice financier s’élève à 45 373,51 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2020 et le 20 octobre 2021, la LMF, représentée par Me Wust, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M S. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre du 4 février 2022, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête.
Une réponse de la LMF à cette communication a été enregistrée et communiquée le 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abdemmouai substituant Me Abassit, représentant M. S., et de Me Kamboua , représentant la LMF.
Considérant ce qui suit :
N° 1909934 3
1. M. S., licencié de la fédération française de football (FFF) au sein du district de la Côte d’Azur, exerçait les fonctions de délégué du district depuis 1995 et de président de la commission des délégués du district depuis 2009. Par décision du 8 avril 2019, le comité de direction du district de la Côte d’Azur de football a mis fin à ses fonctions de président de la commission des délégués ainsi qu’à celles de délégué du district. M. S. a interjeté appel de cette décision devant la commission régionale d’appel disciplinaire et réglementaire de la LMF le 15 mai suivant. Par une décision du 14 juin 2019, cette commission a déclaré l’appel irrecevable sur le fondement de l’article 190 des règlements généraux édictés par la FFF et 81 du règlement d’administration générale de la LMF. Le conciliateur du comité national olympique et sportif français a également rejeté le recours de M. S. par décision du 24 octobre 2019. Par la présente requête, M. S. demande au tribunal d’annuler les décisions des 8 avril et 14 juin 2019, ainsi que la condamnation de la LMF à lui verser la somme de 75 373,51 euros en réparations des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de l’illégalité des décisions attaquées.
2. En confiant, par les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du sport, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d’organiser, à titre exclusif, des compétitions sur le territoire national, le législateur a chargé ces fédérations de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif. Il incombe à chaque fédération délégataire d’exercer cette mission, en mettant en œuvre les prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour son accomplissement. Les décisions prises par les fédérations délégataires ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu’elles impliquent la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique.
3. La FFF régit, conformément à l’article 1er de ses règlements généraux, le football amateur et contrôle le football professionnel. L’article 33 de ses statuts prévoit que la ligue de football amateur (LFA) est chargée de gérer, au sein de la FFF et sous son contrôle, l’ensemble du football amateur et de fédérer les actions des ligues régionales, des districts et des clubs. Les statuts du DCA indiquent, quant à eux, que ce dernier, qui assure la gestion du football sur son territoire, a plus particulièrement pour objet d’organiser, de développer et de contrôler l’enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, dans le territoire, de délivrer les titres départementaux et de procéder aux sélections départementales, de mettre en œuvre le projet de formation fédéral, d’entretenir toutes relations utiles avec la FFF, la ligue, les autres districts et ligues régionales et les groupements qui sont ou seront affiliés à la FFF, les pouvoirs publics et le mouvement sportif et de défendre les intérêts moraux et matériels du football dans le territoire. Il défend, en tant qu’organe déconcentré de la FFF, chargé d’une mission de service public déléguée par l’Etat, les valeurs fondamentales de la République française. Selon l’article 13.6 des statuts du district de la Côte d’Azur de football : « Le comité de direction peut instituer des commissions dont il nomme les membres et en désigne le président. Leurs attributions sont précisées dans le règlement intérieur ou dans les règlements généraux du district ». Cet article précise que le comité « peut se saisir d’office, ou sur demande écrite, de tous litiges ou toutes décisions qu’il jugerait contraires à l’intérêt du football et aux dispositions des statuts et règlements, sauf en matière disciplinaire ». L’article 14.3 dispose que le bureau est compétent pour gérer les affaires courantes et, de manière générale, exercer toutes les missions qui lui ont été déléguées par le comité de direction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la cessation des fonctions de M. S. a été prise à la suite de la présentation de sa démission. Dans sa décision du 24 octobre 2019, le conciliateur du comité national olympique et sportif français a en effet relevé que dans un courrier électronique du 9 avril 2019 adressé au président du district, M. S. a indiqué que, lors d’une entrevue le 1er avril 2019 avec ce président, il a émis le souhait de mettre fin à ses fonctions de
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présidence de la commission et de toutes fonctions au sein de cette commission et a invité ce président à désigner une personne membre du comité directeur à sa place. Le conciliateur note que, si cette démission a été matérialisée postérieurement à la réunion du bureau exécutif du comité directeur du district, il ressort manifestement des termes de ce courrier électronique, dont le requérant ne conteste pas être l’auteur, une volonté claire et non équivoque de démissionner et ce, dès le 1er avril 2019, à la fois de son poste de président et de toutes fonctions au sein de la commission. Il en résulte que la décision d’ordre individuel attaquée prise par le comité directeur du district ne présente pas de lien avec le service public délégué mais se rapporte à l’organisation et au fonctionnement interne du district. Elle ne traduit dès lors pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique pour l’exécution du service public administratif. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 8 avril 2019 du bureau du comité de direction du district de la côte d’Azur de football doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 juin 2019 de la commission régionale d’appel disciplinaire et réglementaire de la LMF et de celles tendant à l’indemnisation du préjudice financier et moral qui résulterait de l’illégalité des décisions attaquées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. S. soit mise à la charge de la LMF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. S. la somme que réclame la LMF sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. S. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la LMF présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X S. et à la Fédération française de football.
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Copie en sera adressée à la ligue méditerranée de football.
Délibéré après l’audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2022.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
F. Gaspard-Truc K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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