Non-lieu à statuer 16 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juin 2022, n° 2207827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207827 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2022, N° 2202021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la société Bemagoma, représentée par Me Rossi-Landi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la levée de la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire
n° PC 92044 20 D1087 du 17 décembre 2020, prononcée par l’ordonnance n° 2202021 du juge des référés du 18 mars 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la levée partielle de la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire n° PC 92044 20 D1087 du 17 décembre 2020, prononcée par l’ordonnance n° 2202021 du juge des référés du 18 mars 2022, en autorisant la poursuite des travaux de démolition du bien.
Elle soutient que :
— le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7.1.3.2 du règlement du Plan local d’urbanisme (PLU) a été régularisé par l’arrêté de permis modificatif du 31 mai 2022 permettant le respect de la distance minimale de 6 mètres par rapport aux limites séparatives, et constituant ainsi un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les travaux de démolition n’ayant pas été terminés en raison de la mesure de suspension il existe une dangerosité évidente à laisser le bâtiment découvert.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, la commune de Levallois, représentée par Me Bodin, conclut à la levée de la mesure de suspension.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la démolition partielle de la construction existante est instable et sa dangerosité avérée ;
— les mesures pratiquées sur les plans lors de l’audience du juge des référés, ont été opérées sur des impressions redimensionnées, expliquant la différence de mesurage ;
— le permis de construire modificatif a purgé le moyen de suspension retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 18 mars 2022, de sorte qu’il n’y a plus lieu à suspension.
Vu :
— l’ordonnance n° 2202021 du juge des référés en date du 18 mars 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 juin 2022 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Camguilhem, juge des référés ;
— les observations orales de Me Rossi-Landi, représentant la SAS Bemagoma, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations orales de Me Bodin, représentant la commune de Levallois-Perret qui maintient les termes de son mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le maire de la commune de Levallois-Perret a délivré à la société Bemagoma un permis de construire n° PC 92044 20 D1087 l’autorisant à construire, sur un emplacement situé 15 rue Voltaire à Levallois-Perret, un immeuble d’habitation de six étages comportant six logements. Par une ordonnance n°2202021 du 18 mars 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de cet arrêté au motif que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7.1.3.2 du règlement du PLU était propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un arrêté du 31 mai 2022, un permis de construire modificatif a été délivré à la société Bemagoma qui, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, d’ordonner la levée de la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire du 17 décembre 2020.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code: « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Dans son ordonnance n°2202021 du 18 mars 2022, le juge des référés a retenu, comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire délivré le 17 décembre 2020, la méconnaissance des dispositions de l’article 7.1.3.2 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret relatives au recul des constructions d’au moins six mètres de la limite séparative. Or, il résulte de l’instruction que la commune de Levallois-Perret a accordé à la société Bemagoma, le 31 mai 2022, un permis de construire modificatif diminuant l’ampleur du projet en excluant la construction initialement prévue sur l’emprise du jardin et en limitant le bâti à l’emprise actuelle permettant ainsi de respecter la distance minimale de six mètres par rapport aux limites séparatives, imposée par les dispositions de l’article 7.1.3.2 du règlement. Cette modification du permis de construire ne permet plus de regarder celui-ci comme entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité pour les motifs retenus par l’ordonnance du 18 mars 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que l’élément nouveau que constitue la délivrance, le 31 mai 2022, d’un permis de construire modificatif justifie qu’il soit mis fin à la suspension d’exécution prononcée par l’ordonnance du 18 mars 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la mesure de suspension du permis de construire délivré le 17 décembre 2020 à la société Bemagoma par la commune de Levallois-Perret prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2202021 du 18 mars 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bemagoma, à M. B A et à la commune de Levallois-Perret.
Fait à Cergy, le 28 juin 202Le juge des référés,
Signé
B. Camguilhem
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2207827
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