Annulation 30 juin 2022
Rejet 12 mars 2024
Rejet 1 octobre 2025
Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2101878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2021, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
— et les observations de Me Trifi, substituant Me Hmad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 23 mai 1986, est entré en France dans le courant de l’année 2003, selon ses déclarations. Le 1er juillet 2020, il a présenté une demande de titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code « Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article R. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. ». Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Il ressort des pièces que, le 1er juillet 2020, M. B a présenté aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour. Il a sollicité, par courrier du 8 janvier 2021, réceptionné le 13 janvier suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, il est dès lors fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
6. Eu égard au motif de l’annulation ci-dessus prononcée, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de procédure :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. B et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Fausse déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Remise ·
- Famille
- Vie scolaire ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Échelon ·
- Pension de retraite ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire
- Urbanisme ·
- Commission d'enquête ·
- Métropole ·
- Enquete publique ·
- Métropolitain ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Approbation ·
- Délibération ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Aide juridique ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Pôle emploi ·
- Mobilité ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Siège ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piéton ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Pays ·
- Associations ·
- Mer ·
- Sauvegarde ·
- Domaine public ·
- Littoral
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressources propres ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Permis de construire ·
- Trafic ·
- Accès ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Train ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Polygamie ·
- Incompétence ·
- Pays
- Député ·
- Assemblée nationale ·
- Mandat ·
- Parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Amateur ·
- Service public ·
- Côte ·
- Règlement ·
- Illégalité ·
- Sport ·
- Sanction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.