Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200493 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Descriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2021 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 1er février 2022 la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Descriaux, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise, née le 29 avril 1989, est entrée irrégulièrement en France le 25 mars 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 14 avril 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 28 décembre 2021 la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 16 septembre 2021, régulièrement publié donné délégation à Mme C – de Lastelle du Pré, adjointe au chef du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur des migrations et de l’intégration toutes décisions de refus de séjour. Il n’est pas établi, ni même allégué, que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et mentionne également les motifs en raison desquels la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de la requérante, notamment eu égard à sa situation familiale en France. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A réside en France depuis 2015, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 février 2018, qu’elle n’a pas exécutée. Son époux, également toujours présent sur le territoire, a quant à lui fait l’objet de sept décisions administratives ou juridictionnelles qu’il a méconnues, à savoir une obligation de quitter le territoire français le 1er juin 2015, confirmée par jugement du tribunal de céans du 13 octobre 2015, une autre le 16 février 2018 et une troisième le 2 juin 2019, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, confirmée par jugement du 7 juin 2019 et enfin d’une assignation à résidence du 25 mai 2021, confirmée le 2 juin 2021. Le couple, qui ne démontre en rien son insertion dans la société française a au contraire établi son mépris des règles républicaines en refusant sciemment d’exécuter les décisions qui s’imposent à lui. En outre, si leurs trois enfants, dont la scolarisation d’un seul seulement est établie, demeurent avec eux en France, leur très jeune âge ne fait pas obstacle à leur retour dans le pays d’origine de leurs parents. Mme A n’établit par ailleurs pas avoir d’autres attaches familiales ou relationnelles proches en France, alors qu’elle ne démontre pas en être dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident ses parents et toute sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de la Gironde doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. F et Mme G, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le premier assesseur,
M. F
Le président-rapporteur,
F. SALVAGE
Le greffier
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2200493
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