Rejet 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2021, n° 2022242/3-5 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2022242/3-5 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2022242/3-5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE GBM ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Juge des référés ___________ Le tribunal administratif de Paris
Décision du 29 janvier 2021 Le magistrat désigné ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 28 décembre 2020 et 14 janvier 2021, la société GBM, représentée par Me Duteil, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de toute décision de la société nationale des chemins de fer (SNCF) Réseau se rapportant à la passation des contrats relatifs aux lots Paris Nord et Paris Saint-Lazare ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SNCF Réseau ne lui a pas communiqué les motifs qui ont conduit au choix de deux autres soumissionnaires, en méconnaissance de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ;
- la SNCF Réseau ne pouvait lui reprocher d’avoir présenté des offres anormalement basses, dès lors que c’est elle-même qui lui a demandé de baisser ses prix et que les documents de consultation n’exigent pas précisément l’adéquation entre les moyens humains et les prix proposés, méconnaissant l’article L. 2152-6 du code de la commande publique ;
- la SNCF Réseau a dénaturé ses offres, dès lors que la qualité des prestations proposées en termes de sécurité n’a jamais été discutée dans le cadre des négociations et que les gages qu’elle apporte en termes de sécurité sont connus ;
- son offre ne comporte pas d’informations contradictoires ;
- son offre est conforme aux exigences du dossier de consultation des entreprises et aux règles de l’art.
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Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 12 et 15 janvier 2021, la SNCF Réseau, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SERPE, représentée par Me Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GBM la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, comme juge des référés, en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, magistrat désigné,
- les observations de Me Roche, substituant Me Duteil, représentant la société GBM, qui reprend et développe les moyens et les conclusions développés dans les écritures ;
- et les observations de Me Morice, substituant Me Letellier, représentant la société SNCF Réseau, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié le 14 avril 2020, la société SNCF Réseau a lancé une procédure en vue de la passation, selon une procédure négociée, telle que prévue par l’article L. 2124-3 du code de la commande publique, d’un marché ayant pour objet la gestion des dépendances vertes du réseau ferré national. Ce marché est divisé en deux lots, le lot Infrapôle Paris-Nord et le lot Infrapôle Paris Saint-Lazare. La société GBM, mandataire du groupement composé de l’Office national des forêts (ONF), des sociétés EVL, Belhassam et GTF Esirail, a remis, pour chacun des deux lots, une première offre le 15 juillet 2020, puis une deuxième offre le 20 août 2020 et enfin une offre finale le 9 septembre 2020. La SNCF Réseau l’a informée, par un courrier du 21 décembre 2020, que ses offres n’étaient pas retenues, au motif qu’elles étaient irrégulières au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique. La société GBM demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice
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administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation des contrats relatifs aux lots Paris Nord et Paris Saint-Lazare et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). » L’article L. 551-6 du même code dispose : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. »
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article L. 2152-1 du même code : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce.
5. L’article R. 2152-2 du même code dispose : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier les caractéristiques substantielles. » Il résulte de ces dispositions que si, dans les procédures d’appel d’offre, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté qui lui est offerte, non d’une obligation.
6. Il résulte de l’instruction que les offres finales présentées par la société GBM ont été rejetées par lettre du 21 décembre 2020, sur le fondement de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, au motif qu’elles ne respectaient pas la totalité des exigences formulées dans les documents de la consultation. A cet égard, l’entité adjudicatrice fait valoir, d’une part, que le soumissionnaire n’a pas apporté la preuve de l’adéquation entre ses prix et les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des prestations telles que définies dans les
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documents de la consultation et pour lesquelles elle s’est engagée dans son offre technique, et d’autre part, que son offre n’apporte pas de garantie sur le niveau de sécurité exigé par la mission et requis tant vis-à-vis de la circulation ferroviaire que de la sécurité du personnel.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au paragraphe précédent, que les offres de la société requérante ont été rejetées non parce qu’elles étaient anormalement basses, mais parce qu’elles étaient irrégulières. Par suite, le moyen tiré de ce que la SNCF Réseau ne pouvait rejeter son offre, faute d’établir qu’elle était anormalement basse, en méconnaissance de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, ne peut qu’être écarté.
8. Le règlement de consultation prévoyait, au volet 3 de son article 5.2, la réalisation d’un dossier qualité et sécurité comprenant le détail des moyens en matériel et en outillage, ainsi que les ressources humaines et les personnes qualifiées. Par ailleurs, les cahiers des prescriptions spéciales relatifs à l’accord-cadre des dépendances vertes du réseau ferré national pour chacun deux lots précisent, à l’article 12.3 relatifs aux obligations en matière de ressources humaines, que le titulaire doit s’engager à respecter l’obligation de résultat en vertu de laquelle il assure la mise en place et la stabilité des ressources nécessaires à l’exécution des prestations par du personnel ayant le niveau de qualification/habilitation et d’expérience requis et à garantir que les méthodes de travail, les moyens matériels et logistiques affectés et utilisés et l’organisation mise en place sont adaptés aux besoins de la mission. Ils prévoient par ailleurs, à leur article 21.2 portant sur le caractère des prix, que les prix fixés dans le bordereau des prix unitaires du présent accord-cadre couvrent tous les coûts nécessaires à la bonne exécution des travaux et prestations définis dans le cahier des clauses techniques. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle ne disposait pas d’informations suffisamment précises concernant l’adéquation entre les prix, d’une part et les moyens humains et matériels d’autre part.
9. La seule circonstance que la SNCF Réseau n’aurait pas discuté de la sécurité dans le cadre des négociations qui se sont déroulées depuis la première offre pour chacun des deux lots n’est pas de nature à établir que l’offre présentée par la requérante aurait été dénaturée. Au surplus, il résulte de l’instruction que la question de la sécurité a été largement discutée dès la réception de la première offre, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de soutenance, de mise au point financière et de négociation du 28 juillet 2020 la concernant, des échanges de courriers et courriels concernant la deuxième offre du 20 août 2020 et l’offre finale du 9 septembre 2020.
10. Si la société GBM entend se prévaloir des garanties qu’elle apporte en matière de sécurité et de respect des règles de l’art, aux motifs que l’office national des forêts fait partie du groupement, qu’elle a été attributaire des marchés de débroussaillage pour Paris-Nord et Paris- Saint Lazare pour les années 2018-2020 et que ses exigences de sécurité, que connaît la SNCF Réseau, se vérifient dans le cadre d’autres marchés, ces circonstances sont sans incidence sur les exigences de sécurité et de conformité aux documents de la consultation pour les offres présentées en vue de la passation du marché faisant l’objet de la présente requête.
11. La société requérante a fourni un dossier technique accompagnant sa première offre du 15 juillet 2020, dont les prix ont été estimés trop élevés par l’entité adjudicatrice. La deuxième offre et l’offre finale comportaient des prix à la baisse, si bien que l’offre finale était inférieure de 32% à la deuxième offre et de 56% à l’offre initiale pour le lot Paris Nord ces chiffres étant de 29% et 33% respectivement pour le lot Paris-Saint-Lazare. Ces offres correspondaient à des moyens humains et matériels moindres par rapport à ceux qui figuraient dans le dossier technique. S’agissant en particulier des prix unitaires PB 301 abattage d’arbres de circonférence de 0,31 à 0,60 m, ils sont passés de 43,26 euros dans l’offre initiale à 14,99 euros dans la deuxième offre puis à 5,79 euros dans l’offre finale et des prix unitaires PB 351
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démontage intégral/complet d’arbre de circonférence comprise entre 0,31 et 1 m, de 257,50 euros à 226,25 euros puis à 42 euros pour ces mêmes offres. A la suite de ses offres finales, la SNCF Réseau a invité dans deux courriels des 14 septembre et 22 octobre 2020, la société GBM à mettre en cohérence ses prix unitaires PB 301 et PB 351 avec son offre technique initiale du 15 juillet 2020 faisant l’objet de la notation technique et à s’engager sur la réalisation de l’ensemble des prestations du contrat conformément aux prix de l’offre finale en respectant les règles de sécurité et en conformité avec l’ensemble des éléments de son offre technique initiale. La société GBM a répondu que, pour le PB 301, elle prévoyait d’affecter un bucheron et un ouvrier spécialisé, le premier pouvant abattre 230 arbres de 6 à 8 m sur un poste de 8h et que, pour le poste PB 351, un grimpeur-élagueur pouvait abattre 4 arbres à l’heure, ce qui conduit à une cadence respective d’un abattage d’arbre en moins de 2 minutes pour le poste PB 301 et en moins de 15 minutes pour le poste PB 351. Elle a également assuré à la SNCF Réseau qu’elle s’engageait à exécuter l’ensemble des prestations aux prix de ses offres finales, en respectant les règles de sécurité technique et ferroviaire et qu’elle se tenait au respect de son offre technique initiale. Cependant, dans le dossier technique du 15 juillet 2020, pour l’abattage manuel et mécanisé d’arbres comprenant le BP 301, la société GBM s’engageait à affecter un chef d’équipe, 2 à 4 bûcherons selon le nombre d’arbres à abattre et un conducteur d’engin ainsi qu’un treuil thermique et une pelle araignée équipée d’un sécateur hydraulique. Pour les travaux d’élagage et de démontage manuel d’arbres, dont le PB 351, cette offre technique prévoyait un chef d’équipe, deux à trois élagueurs grimpeurs et un manœuvre. Dans le dossier technique, toutes ces prestations étaient accompagnées d’un mode opératoire comprenant notamment l’exécution nécessitant, pour plusieurs types d’arbres, plusieurs personnels, ainsi qu’une analyse des risques très détaillée selon les différentes tâches à accomplir avec les matériels prévus. La seule exploitation des bois coupés par l’ONF et la prise en compte des pentes dans les dépenses exceptionnelles ne sont pas de nature à modifier substantiellement les offres de base. Dans ces conditions, la SNCF Réseau est fondée à soutenir que les offres proposées par la société GBM comprenaient des éléments contradictoires, dès lors que la baisse très substantielle des prix présentés dans les offres finales n’étaient pas cohérente avec les exigences en personnels et matériels prévus par son dossier technique initial et nécessaires à la réalisation des prestations telles que définies dans les documents de la consultation et que les cadences ne sont pas compatibles avec les règles de sécurité prévues par les documents de la consultation et sur lesquelles la société GBM s’était engagée par son offre technique. La SNCF Réseau n’était pas tenue de demander à la société GBM de produire un nouveau mémoire technique, postérieurement à ses offres finales.
12. La SNCF Réseau étant tenue de rejeter une offre irrégulière, l’absence de réponse à la demande de communication des motifs qui ont conduit au choix de deux autres soumissionnaires ne constitue pas un manquement susceptible d’avoir lésé la société GBM. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des manquements invoqués n’est susceptible d’avoir lésé la requérante ou risque de la léser fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Il suit de là que la requête de la société GBM ne peut qu’être rejetée.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à la société GBM et à la société SERPE les sommes qu’elles demandent sur ce fondement.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GBM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNCF Réseau, la société GBM et la société SERPE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Duteil, mandataire de la société GBM, à Me Letellier, mandataire de la SNCF Réseau et à Me Bocognano, mandataire de la société Serpe.
Fait à Paris le 29 janvier 2021.
Le juge des référés,
N. Y
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, chargée des transports, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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