Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2202076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202076 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 21 et 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de pointage à la brigade de gendarmerie de Châteaudun, tous les lundi, mercredi et vendredi à 9 heures 30.
Il soutient que :
— il est de santé psychique fragile et suit un traitement ;
— son état de santé ne lui permet pas de se plier aux prescriptions de l’arrêté attaqué qui sont excessives ;
— il n’a pas eu connaissance de l’obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle la mesure d’assignation à résidence a été prononcée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 22 juin 2022, la préfète
d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir appelé l’affaire à l’audience publique du 22 juin 2022 à 10 heures et prononcé son rapport, la magistrate désignée a décidé de renvoyer le dossier, le requérant, présent à l’audience, n’étant pas en mesure de faire valoir ses observations en l’absence de son conseil et d’un interprète.
Vu l’avis de renvoi d’audience du 22 au 23 juin 2022 à 14 heures.
Après avoir de nouveau appelé l’affaire à l’audience publique du 23 juin 2022 à 14 heures et entendu successivement :
— le rapport de la magistrate désignée ;
— et les observations de Me Toubale, représentant M. B présent à la barre où
celui-ci a également été entendu par l’intermédiaire d’une amie ayant gracieusement assuré pour les besoins de la cause l’interface en albanais entre le requérant et la magistrate désignée ;
— la préfète du Loiret n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 26 mai 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2020. Sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été rejetée le 16 septembre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par arrêté du 27 octobre 2021, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. L’intéressé n’ayant pas déféré à cette obligation, il a été assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté de la préfète d’Eure-et-Loir du 16 juin 2022. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R.733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
3. En premier lieu, la préfète d’Eure-et-Loir produit l’arrêté du 27 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, sur la base duquel l’assignation à résidence contestée a été prononcée ainsi que l’avis de réception du courrier recommandé de notification de cette décision, faisant apparaître que le pli a été présenté par le service postal à la dernière adresse connue de l’administration et déclarée par M. B lors de l’introduction de sa demande d’asile, puis mis en instance, ce dont l’intéressé a été avisé, et enfin retourné à l’envoyeur, faute d’avoir été réclamé par son destinataire. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir ni qu’il n’a pas eu connaissance de l’obligation de quitter le territoire français dont il a été l’objet, cette décision lui ayant été régulièrement notifiée, ni que l’arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale.
4. En second lieu, M. B soutient que l’obligation de se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Châteaudun est disproportionnée au regard de son état de santé. Toutefois, en se bornant à faire état d’un avis d’arrêt de travail du 20 juin au 1er juillet 2022 indiquant qu’il souffre d’un syndrome anxio dépressif ainsi qu’une prescription de médicaments et une ordonnance l’invitant à prendre rendez-vous au centre de médecine préventive, il n’établit pas en quoi cette pathologie serait incompatible avec les modalités de son assignation à résidence.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 de la préfète d’Eure-et-Loir. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
Patricia D
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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