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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 26 juin 2020, n° 1913223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1913223 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1913223
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Selim Amazouz
Rapporteur Le Tribunal administratif de Nantes
M. Benjamin Chabernaud (5ème chambre)
Rapporteur public
Audience du 5 juin 2020
Lecture du 26 juin 2020
335-005-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 décembre 2019 et agissant pour son compte et en qualité de 23 décembre 2019, Mme représentée par Me Régent, demande au représentante légale de la jeune Y tribunal:
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du
25 juin 2019 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à la jeune Y
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité pour la jeune
Y ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
N° 1913223 2
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de conditions d’accueil suffisantes et de revenus nécessaires afin d’accueillir la jeune Y
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2020 et 2 mars 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le Défenseur des droits a présenté des observations, enregistrées les 31 mars 2020, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amazouz, rapporteur,
- et les observations de Me Régent, conseil de la requérante.
Considérant ce qui suit :
de nationalité algérienne née le […], a été 1. L’enfant Y ressortissante franco-algérienne, par acte de «< kafala >> confiée à Mme X dressé le 1er mars 2018 par le président de la section des affaires de la famille du tribunal d’Oran (Algérie). Par une ordonnance du 12 mars 2018, le tribunal d’Oran a autorisé l’enfant
a porter le nom patronymique de Mme X Par un jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré exécutoire en France l’acte de < kafala >> dressé le 1er mars 2018. Une demande de visa de long séjour a été formée auprès des autorités consulaires françaises à Oran, au nom de l’enfant, le 8 mai 2019, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du 25 juin 2019. Mme X demande au tribunal d'annuler la décision
N° 1913223 3
implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision.
2. En premier lieu, l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe I de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
3. Il ressort du courrier du 18 novembre 2019 par lequel le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a communiqué les motifs de la décision attaquée au conseil de Mme X que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 25 juin 2019, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant Y n’était pas de s’établir auprès de Mme X en France, les conditions de ressources de cette dernière étant insuffisantes pour lui permettre de prendre en charge l’enfant dans des conditions satisfaisantes, qu’elle ne justifiait au demeurant d’aucune contribution à son éducation et son entretien depuis l’acte de «< kafala » du 1er mars 2018 et que, dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant n’avaient pas été méconnues.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme X qui déclare être sans emploi, percevait, à la date de la décision attaquée, des ressources mensuelles d’environ 800 euros par mois, composées d’une pension d’invalidité et d’une allocation pour adulte handicapé. Il ressort également des relevés de compte bancaire de l’intéressée qu’elle paye un loyer de 158 euros par mois, après versement d’une allocation logement à son bailleur, et qu’elle doit également supporter des charges d’assurance et de téléphonie d’environ 100 euros par mois. Ainsi, après paiement de ces charges, l’intéressée disposait de ressources d’environ 500 euros par mois desquelles doivent être nécessairement déduites tous les autres frais de vie courante.
Si la requérante fait valoir que son frère s’est engagé à l’aider dans la prise en charge financière de l’enfant, l’attestation produite pour en justifier, établie postérieurement à la date de la décision attaquée, n’est pas suffisante à cet égard. Dans ces conditions, compte tenu des ressources et charges de Mme X la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que les conditions d’accueil de l’enfant étaient contraires à son intérêt et en refusant, pour ce motif, le visa sollicité, alors même que les ressources de l’intéressée lui ont permis de se rendre en Algérie à plusieurs reprises ces dernières années et qu’elle dispose d’un logement de type 3 où elle vit seule.
N° 1913223 4
5. En second lieu, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent et alors que la requérante fait valoir qu’elle se rend régulièrement en Algérie pour s’occuper de
l’enfant, la décision attaquée n’a porté atteinte ni à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander
l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin
d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er La requête de Mme X est rejetée.
et au ministre Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme X de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
M. Amazouz, conseiller.
Lu en audience publique le 26 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
S. X F. ETIENVRE
Le greffier,
S. ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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