Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2107134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2021, le 14 septembre 2021, le 6 janvier 2022, le 30 mars 2022 et le 17 mai 2022, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 702,06 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 12 mai 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que le département du Nord est seul compétent dans le présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 août 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord, après avoir estimé que l’intéressée avait déclaré tardivement son changement de situation personnelle et pris en compte ses ressources, ses charges en matière de logement et la composition de son foyer, a refusé d’accorder à Mme C une remise de sa dette d’un montant de 5 702,06 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal la remise gracieuse de cet indu.
Sur la demande de mise hors de cause :
2. La caisse d’allocations familiales du Nord, chargée du service de l’allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Nord, est fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ». Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme C soit en cause, le contrôleur assermenté qui a procédé au contrôle de la situation de Mme C, à l’origine de la notification de l’indu en litige, n’ayant d’ailleurs pas retenu le caractère intentionnel des erreurs commises par l’intéressée à l’occasion de ses déclarations auprès de la caisse. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction que les ressources du foyer s’élèvent à plus de 3 700 euros pour le mois de mars 2022. Si Mme C établit par ailleurs l’existence de charge constituées par des dépenses de fluide, de téléphonie, d’eau et de remboursement d’un prêt immobilier pour un montant mensuel de 933 euros, elle n’établit pas l’existence des autres charges qu’elle invoque et concernant les frais de garderie et de cantines de ses enfants ainsi que de frais d’assurance et de remboursement de divers emprunts. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité la mettant dans l’impossibilité de rembourser l’indu mis à sa charge et qui justifierait ainsi de lui accorder une remise de dette. Par suite, la demande de remise de dette de Mme C n’est pas fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d’allocations familiales du Nord est mise hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liènard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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