Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2004119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2004119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2020, 27 juillet 2020 et
18 octobre 2021, Mme C A et M. D B, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 20-08 du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi a approuvé le budget primitif de la commune au titre de l’exercice 2020 ainsi que la délibération n° 20-09 du même jour par laquelle le conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi a fixé les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur le bâti et de la taxe foncière sur le non bâti au titre de l’exercice 2020 ;
2°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi de voter à nouveau sur le budget primitif de la commune au titre de l’exercice 2020 ainsi que sur les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur le bâti et de la taxe foncière sur le non bâti au titre du même exercice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-le-Roi une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A et M. B soutiennent que :
— les délibérations attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante dans les délais requis et que, d’autre part, il a été porté atteinte au droit d’amendement et au droit de vote des élus municipaux ;
— la délibération n° 20-08 du 5 mars 2020 est illégale en ce qu’elle se réfère à la délibération n° 20-09 du même jour qui n’était pas encore adoptée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2020 et 16 septembre 2021, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Corneloup, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal reporte les effets dans le temps de l’annulation éventuelle des délibérations attaquées et, en tout état de cause, à ce qu’une somme d’un euro symbolique soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bois-le-Roi fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, l’annulation des délibérations emporteraient des conséquences manifestement excessives et placerait la commune dans une situation difficilement gérable dès lors que le budget a d’ores et déjà été en partie exécuté.
Par une ordonnance du 17 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Metz substituant Me Corneloup, représentant la commune de Bois-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa séance du 5 mars 2020, le conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi (Seine-et-Marne) a adopté, d’une part, la délibération n° 20-08 par laquelle il a approuvé le budget primitif de la commune au titre de l’exercice 2020 et, d’autre part, la délibération n° 20-09 par laquelle il a fixé les taux de la part communale de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur le bâti et de la taxe foncière sur le non bâti au titre du même exercice. Mme A et M. B demandent au tribunal d’annuler ces délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. Mme A et M. B soutiennent que les conseillers municipaux n’ont pas reçu avant la séance du 5 mars 2020 la totalité des documents budgétaires dans les délais requis, mais en ont pris seulement connaissance en séance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, préalablement au conseil municipal du 5 mars 2020, les conseillers municipaux ont été rendus destinataires, le 28 février 2020, soit cinq jours francs avant la séance du conseil, d’une note explicative de synthèse portant notamment sur le budget primitif de la commune au titre de l’exercice 2020 et sur le vote des taux de fiscalité directe locale au titre de cet exercice. S’agissant du budget primitif, cette note expose, pour la section de fonctionnement et pour celle d’investissement, des éléments chiffrés et des explications circonstanciées à l’égard des différents chapitres budgétaires appelant, en recettes et en dépenses, un débat budgétaire au sein du conseil municipal, et comporte, pour chaque section, un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses ventilées par chapitre budgétaire. S’agissant de la fixation des taux d’imposition, la note indique que « conformément aux engagements réaffirmés lors du débat d’orientation budgétaire 2020, il est proposé de () maintenir les mêmes taux que ceux appliqués en 2019 », débat d’orientation budgétaire auquel les requérants ont pris part le 29 janvier 2020. Si
Mme A et M. B établissent, et ne sont d’ailleurs pas contredits sur ce point en défense, que la note explicative de synthèse était accompagnée d’un extrait de seulement six pages de la maquette budgétaire « budget primitif voté par nature », dont la présentation normalisée est arrêtée par l’instruction budgétaire et comptable M. 14, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal du conseil municipal du 5 mars 2020, que la note explicative de synthèse était suffisante, que les requérants ne se sont plaints de ne pas disposer de " l’ensemble des éléments dûment remplis constituant la maquette [budgétaire] « seulement sept heures avant la tenue du conseil municipal et qu’en tout état de cause, ces éléments leur ont été communiqués au cours de l’après-midi du 5 mars 2020, si bien qu’au moment où ils ont délibéré, les conseillers municipaux disposaient chacun d’une copie complète de la maquette budgétaire devant être soumise au vote du conseil municipal. Par ailleurs, si Mme A et M. B soutiennent qu’ils n’ont pas eu connaissance, au moment où ils ont délibéré, de l’ensemble des documents mentionnés à l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, ces documents, qui sont destinés à l’information du public et ne présentent pas par eux-mêmes le caractère de documents budgétaires annexes, ne doivent pas nécessairement faire l’objet d’une présentation aux élus lors du vote du budget. Enfin, Mme A et M. B ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le maire aurait méconnu le dernier alinéa de l’article 15 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi, aux termes duquel » Pour la bonne tenue des débats, il est souhaitable que les maquettes du [budget primitif] () soient diffusées aux membres du Conseil Municipal dans un délai de dix jours calendaires avant la date du Conseil ", dès lors que ces indications ne comportent aucune prescription impérative. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant, au regard notamment des prescriptions de l’article
L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, de l’information dont ont bénéficié les conseillers municipaux de la commune de Bois-le-Roi, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal / () ». Aux termes de l’article L. 2312-2 de ce code : « Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article / () ». Aux termes de l’article 13 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi, relatif au déroulement de la séance : " () / Des motions () peuvent être [émises] à chaque séance du Conseil Municipal. [Elles] devront être préalablement [adressées] au Maire par courrier ou courriel (affairesgenerales@ville-boisleroi.fr) ou encore dépôt en Mairie au plus tard un jour avant la date du Conseil, avant midi / () « . Aux termes de l’article 16 de ce règlement intérieur, relatif aux amendements : » Des amendements peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au Conseil Municipal / Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au Maire. Il est souhaitable qu’ils le soient au plus tard un jour avant la date du Conseil, avant midi. Le Conseil Municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente / A l’occasion des décisions budgétaires, les amendements comportant majoration d’un crédit de dépenses ou diminution d’une recette, ne sont recevables que s’ils prévoient en compensation et respectivement, l’augmentation d’une autre recette ou la diminution d’un autre crédit de dépenses. A défaut, le Maire peut les déclarer irrecevables ".
6. Mme A et M. B soutiennent qu’en ne mettant pas aux voix un « amendement » qu’ils ont présenté au maire par un courriel du 5 mars 2020, le maire a porté atteinte à leurs prérogatives de conseiller municipal et entaché les délibérations attaquées d’une méconnaissance des dispositions de l’article 16 du règlement intérieur du conseil municipal. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par ce courriel, les requérants ont demandé au maire " de bien vouloir soumettre à l’approbation du [conseil municipal] le recours au vote par article pour l’adoption du projet de budget primitif 2020 ". Or, une telle demande ne revêt pas le caractère d’un amendement au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 16 du règlement intérieur du conseil municipal dès lors qu’elle ne vise pas à modifier la substance même du budget mais à demander que celui-ci soit adopté selon une autre modalité de vote. Ainsi, Mme A et M. B ne peuvent utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article 16 du règlement intérieur du conseil municipal. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition de ce code ne prévoient que le maire soit tenu, à peine d’irrégularité, de soumettre aux voix du conseil municipal la demande d’un élu municipal tendant à ce que les crédits budgétaires de la commune soient votés par article. Enfin, à supposer même que la demande des requérants puisse être regardée comme la présentation d’une motion au sens et pour l’application des dispositions de l’article 13 du règlement intérieur du conseil municipal, la demande de
Mme A et M. B était tardive dès lors qu’elle n’a pas été présentée la veille de la séance du conseil municipal du 5 mars 2020 conformément à ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été porté atteinte à l’exercice du droit d’amendement et du droit de vote des requérants, doit être écarté.
7. En dernier lieu, si Mme A et M. B soutiennent que la délibération n° 20-08 du 5 mars 2020 relative au vote du budget primitif de la commune de Bois-le-Roi est illégale en ce qu’elle se réfère au « vote des taux de fiscalité directe locale 2020 par délibération au cours de la même séance », alors que la délibération n° 20-09 du même jour fixant ces taux n’était pas encore adoptée, cette circonstance est toutefois sans incidence sur sa légalité dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’imposent un ordre particulier dans l’adoption de ces délibérations qui ont été votées au cours de la même séance du conseil municipal. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants et, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Par voie de conséquence, sont sans objet les conclusions de la commune de Bois-le-Roi, présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que le tribunal limite dans le temps les effets d’une annulation éventuelle des délibérations attaquées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-le-Roi, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A et M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A et M. B la somme demandée par la commune de Bois-le-Roi au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bois-le-Roi présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D B et à la commune de Bois-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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