Rejet 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 1900533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900533 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900533 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2020 Lecture du 25 juin 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, Mme X., représentée par Me Elmosnino, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté n° 202 du 7 octobre 2019, par lequel la caisse locale des retraites de Nouvelle-Calédonie lui a alloué une pension de réversion, en tant que cette pension est réduite au prorata des années de mariage avec M. Y., son mari décédé ;
2°) de mettre à la charge de la caisse locale des retraites la somme de 250 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la caisse a méconnu les dispositions de l’article L. 261-1 du code des pensions de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie dès lors qu’elle aurait dû percevoir la totalité des 50 % de la pension de son mari et non un montant calculé au prorata de ses années de mariage ;
- la loi de pays n° 2019-11 du 10 avril 2019 méconnait l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le législateur n’a pas prévu de mesures transitoires et que les dispositions de la loi de pays ont un effet rétroactif ; les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens n’ont pas été respectés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, la caisse locale des retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie, représentée par la SELARL Milliard-Million, avocat,
N° 1900533 2
conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 120 000 francs soit mise à la charge de Mme X. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie;
- le code des pensions de retraite des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté du 20 janvier 2017 relatif aux caractéristiques techniques de l’application permettant l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Charlier substituant Me Elmosnino avocat de Mme X., et de Me Niang de la SELARL Milliard-Million, avocat de la caisse locale de retraites de Nouvelle- Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès de son mari, ancien fonctionnaire territorial, le 12 septembre 2019, Mme X. a demandé le bénéfice d’une pension de réversion qui lui a été accordée par arrêté du 7 octobre 2019 de la directrice de la caisse locale des retraites à compter du 1er octobre 2019. Mme X. demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle prend en compte une minoration de 56 % au titre de ses années de mariage.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse locale de retraite :
2. Aux termes de l’article R. 414-1-1 du code de justice administrative : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l’application et les modalités d’inscription dans l’application des personnes mentionnées à l’article R. 414-1. » et aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 janvier 2017 relatif aux caractéristiques techniques de l’application permettant l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs : « La mise à disposition d’un document dans l’application Télérecours
N° 1900533 3
et sa première consultation par un destinataire donnent lieu chacune à l’envoi automatique d’un message qui en indique la date et l’heure (…) ». 3. Il ressort des dispositions mentionnées au point 2 que l’application « Télérecours » permet d’établir de manière certaine la date et l’heure de mise à disposition d’un document dans cette application. Toutefois, la date et l’heure mentionnées étant celles de métropole, et en l’absence de dispositions réglementaires particulières, il y a lieu de se fonder sur le fuseau horaire de la Nouvelle-Calédonie pour déterminer la date et l’heure d’enregistrement au greffe du tribunal. Dès lors, s’il n’est pas contesté que la requête de Mme X. a été enregistrée avec la mention du 17 décembre 2019 à 23h07, date et heure de métropole, figurant dans l’application « Télérecours », la date du 18 décembre à 09h07, date et heure du fuseau horaire de la Nouvelle- Calédonie est celle qui doit être retenue pour le calcul du délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. L’arrêté attaqué ayant été notifié à Mme X. le 16 octobre 2019, la requête enregistrée sur l’application « Télérecours » le 17 décembre 2019 à 23h07, soit le 18 décembre à 09h07 heure de Nouvelle-Calédonie était ainsi tardive. La requête présentée par Mme X. doit dès lors être rejetée pour tardiveté.
4. Il est toutefois loisible à Mme X., si elle s’y croit fondée, de demander la révision de la pension de réversion dans le délai d’un an après la notification de cette pension le 16 octobre 2019, pour erreur de droit, en application de l’article Lp. 270-2 du code des pensions de retraites des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie, et si nécessaire de contester un nouveau refus de la caisse locale des retraites, cette fois-ci dans le délai de recours contentieux.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. La caisse locale des retraites n’étant pas la partie perdante, il ne peut être mis à sa charge le versement à Mme X. d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X. le versement à la caisse locale de retraites de Nouvelle-Calédonie d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse locale des retraites tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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