Rejet 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2022, n° 2201146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201146 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 2201146 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFÈTE DU VAL-DE-MARNE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le président de l’établissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre a refusé de soumettre au conseil territorial une délibération relative au temps de travail des agents de la commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de l’établissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre de respecter les dispositions de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et de lui transmettre les éléments requis dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la circonstance qu’au 1er janvier 2022 l’établissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre ne lui a pas transmis de délibération adoptant un régime du temps de travail conforme à la loi du 6 août 2019, malgré une circulaire du 21 décembre 2020 et un courrier du 4 octobre 2021, révèle l’existence d’une décision du président de l’établissement de ne pas soumettre au conseil territorial une telle délibération et ainsi de refuser d’appliquer cette loi ;
- le maintien au-delà du 1er janvier 2022 d’un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi du 3 janvier 2001 méconnaît les dispositions de l’article 47 de la loi du 6 août 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, l’établissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2201172 par laquelle la préfète du Val-de-Marne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé en application du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A…, greffière d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu les observations de Me Lefebure, représentant l’établissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La préfète du Val-de-Marne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. […], alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. […], L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. […]. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. " (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-3 du même code : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». Aux
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termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants: (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ». Aux termes de L. […] du même code : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) ». Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.- Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 4 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a indiqué au président de l’établissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre que l’établissement ne lui avait pas transmis d’éléments montrant qu’il avait engagé des démarches visant à se conformer aux dispositions de l’article 47 de la loi du 6 août 2019, qu’il s’avérait primordial qu’il engage rapidement les mesures nécessaires à la bonne application de ses obligations légales avant la date butoir du 1er janvier 2022 et a demandé au président de l’établissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre de la tenir informée de l’avancée des travaux de la commune. Par un courrier du 14 décembre 2021 celui-ci a informé la préfète que le travail de préparation du projet de délibération portant sur le temps de travail avait fait l’objet de présentations en conférence des maires et bureaux des vice-présidents et d’un vote positif en comité technique, mais qu’en raison des prises de position de groupes d’élus du conseil de territoire, il ne lui avait pas été possible de présenter cette délibération à la séance du conseil de territoire du 14 décembre 2021, et a demandé à la préfète un délai supplémentaire. Au demeurant, la délibération sur la durée et l’organisation du temps de travail a été approuvée par le conseil de territoire du 15 février 2022.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, si l’établissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre n’a certes pas respecté les délais prescrits par l’article 47 de la loi du 6 août 2019, le président de cet établissement ne peut toutefois être regardé comme ayant refusé d’appliquer ces dispositions et de soumettre au conseil de territoire une délibération relative au temps de travail des agents. Par suite les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
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compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à l’établissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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