Annulation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 2000021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000021 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 11 juin 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 2020, M. X. doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d’annuler la lettre du 29 novembre 2019 de la province Sud lui refusant un certificat de conformité pour les travaux de construction réalisés sur le lot […], […] de (…).
Il soutient que :
- la construction est conforme au permis de construire ;
- le code de l’habitat impose un raccordement des habitations au réseau d’eau potable alors que sa construction ne l’est pas ce qui établit qu’il ne s’agit pas d’une construction à usage d’habitation ;
- la décision attaquée ne comporte pas le nom ni le prénom de son signataire ;
- la décision attaquée n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
N° 2000021 2
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de M. Sesmat, représentant la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., exploitant agricole sur la […] de (…), est titulaire d’un contrat de location sur le lot […] jusqu’au 30 novembre 2031. Un permis de construire lui a été délivré pour la construction de trois bâtiments agricoles le 30 juillet 2018. La demande de permis mentionne que le bâtiment n° 1 comporte un container de 20 pieds destiné à son repos et à un vestiaire, un abri de jardin pour son matériel léger, et un abri en fibrociment pour stocker son motoculteur et son groupe électrogène. Le 21 octobre 2019, M. X. a déclaré l’achèvement des travaux et une visite de récolement a été organisée par la province Sud le 22 novembre 2019. La province Sud ayant estimé que ce bâtiment n° 1 avait fait l’objet d’aménagements et d’un changement de destination de local agricole en local d’habitation, avec une chambre, un séjour, des toilettes, une cuisine extérieure ainsi qu’une douche, a refusé de lui délivrer le certificat de conformité par courrier du 29 novembre 2019.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 4° retire ou abroge une décision créatrice de droit ; (…) 6° Refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Si la lettre contestée du 29 novembre 2019 mentionne que le refus opposé à M. X. se fonde sur une absence de respect du permis de construire qui lui a été délivré, elle ne comporte aucun élément de droit permettant de connaitre le fondement légal de cette décision. M. X. est ainsi fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme en Nouvelle- Calédonie : « Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à R. 121-15, l’autorité compétente délivre un certificat de conformité si les travaux ont été réalisés conformément au permis délivré ou à la déclaration préalable. Lorsque les travaux ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, l’autorité compétente peut mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. ».
N° 2000021 3
5. M. X. a obtenu le 30 juillet 2018 un permis de construire pour trois bâtiments destinés à l’exploitation agricole sur le terrain […] sur la […] de (…). A la suite d’une visite de récolement organisée le 22 novembre 2019, le service en charge de la vérification a retenu que le bâtiment n° 1 avait fait l’objet de l’aménagement d’une chambre, d’un séjour, et de toilettes, que le « deck », la terrasse abritée, comportait une cuisine extérieure et que l’abri destiné au stockage de matériel comportait une douche. Il en a déduit que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément au permis de construire délivré le 30 juillet 2018, la destination initiale de ce bâtiment ayant été modifiée.
6. Il n’est toutefois pas contesté, au vu des documents produits par M. X., que son container de 20 pieds occupe une superficie d’environ 14 m2 et comprend un espace de repos comportant un lit et un espace de rangement muni de placards. Si ce container est aussi doté d’un WC, il n’est pas contesté que ce dernier ne peut être branché en l’absence de raccordement au réseau d’eau courante. Par sa superficie réduite et son aménagement, ce container correspond ainsi à la description faite sur la demande de permis de construire mentionnant un espace de repos et un vestiaire et ne peut être regardé comme constituant une chambre et un salon. Par ailleurs, si le service de vérification a retenu que M. X. avait installé une cuisine à l’extérieur sur le « deck », il apparait d’après les documents produits, que M. X. a seulement mis en place un meuble de cuisine non relié à l’eau courante, et ne comportant pas de cuisinière. Enfin il n’est pas non plus contesté que la douche trouvée dans l’abri destiné au stockage du matériel est sous la forme de matériel stocké et ne peut fonctionner en l’absence de raccordement à un réseau d’eau courante. Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le bâtiment n° 1 ne peut être regardé comme n’ayant pas respecté le permis de construire délivré le 30 juillet 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la province Sud n’est pas fondée à refuser la délivrance du certificat de conformité au requérant. Par suite, la décision de la province Sud de refus de délivrance d’un certificat de conformité doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la province sud du 29 novembre 2019 portant refus de délivrance d’un certificat de conformité à M. X. pour les travaux de construction réalisés sur le lot […] est annulée.
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