Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2107292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2021 et le 19 novembre 2021, M. A Ourak, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé la délivrance d’un agrément d’assistant familial ainsi que celle du 15 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui délivrer l’agrément d’assistant familial.
Il soutient que :
— le refus opposé à sa demande d’agrément est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée est irrégulière en ce qu’elle se fonde sur des motifs discriminatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2023 par une ordonnance du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— les observations de M. Ourak,
— et les observations de M. B, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Ourak exerce les fonctions de conseiller principal d’éducation au sein d’un collège. Le 16 novembre 2020, il a déposé auprès du département du Nord une demande tendant à la délivrance d’un premier agrément en qualité d’assistant familial. Par courrier du 23 mars 2021, le département du Nord a opposé un refus à sa demande. M. Ourak a formé un recours administratif contre cette décision le 14 avril 2021. Après une nouvelle évaluation, le président du conseil départemental a, aux termes d’un courrier du 15 juillet 2021, maintenu sa décision de rejet. Par la présente requête, M. Ourak doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 23 mars 2021 ainsi que celle du 15 juillet 2021 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / () / L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () / () / Tout refus d’agrément doit être motivé ». Et aux termes de l’article R. 421-6 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies ». Enfin, au sein de l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles, la sous-section 4 « La disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées » de la section 1 « Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant familiale » indique que : « Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Concilier l’accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale. / 2. S’organiser au quotidien, notamment pour l’accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur dans ses déplacements. / 3. S’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées. / 4. Avoir conscience des exigences et des contraintes liées à l’accueil de mineurs ou de jeunes majeurs en situation de handicap ou atteints de maladie chronique ».
3. Pour rejeter la demande d’agrément en qualité d’assistant familial présentée par M. Ourak, le président du conseil départemental du Nord s’est fondé sur le fait qu’il ne présentait pas une disponibilité suffisante pour assurer une prise en charge adaptée des mineurs au regard de son activité de conseiller principal d’éducation, qu’il ne mesurait pas suffisamment les exigences et contraintes que ce métier impliquait au quotidien, notamment en ce qui concerne l’accueil de très jeunes enfants, qu’il s’appuyait sur des connaissances trop théoriques et, enfin, qu’il avait un positionnement essentiellement centré autour de la dimension éducative, laissant au second plan la question de la sécurité affective pourtant jugée fondamentale. Il en a déduit qu’au regard des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles précité, les conditions d’accueil envisagées ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis.
4. Il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. Ourak a donné lieu à différentes évaluations, réalisées, d’une part, par une assistante sociale et une puéricultrice de la protection maternelle et infantile qui ont établi un rapport le 17 mars 2021 à la suite de deux visites au domicile du requérant en janvier et février 2021, d’autre part, par une puéricultrice ayant rédigé un rapport à la suite de deux visites à domicile réalisées les 20 mai et 2 juin 2021, et, enfin, par une psychologue de la protection maternelle et infantile ayant rencontré l’intéressé le 17 juin 2021. Ces différents rapports concluent tous à un avis défavorable à la demande d’agrément sollicitée par M. Ourak, après avoir notamment relevé que l’intéressé exerçait les fonctions de conseiller principal d’éducation à temps plein et n’envisageait pas d’y apporter des aménagements, ce qui était susceptible de créer des difficultés concernant sa disponibilité, qu’il se projetait essentiellement dans un accueil d’adolescents et de préadolescents alors qu’il pourrait être amené à accueillir des enfants en bas-âge aux besoins spécifiques et que les questions posées et mises en situation proposées avaient mis en évidence des difficultés chez l’intéressé à se remettre en question et à adopter un positionnement adapté aux situations auxquelles il pourrait être confronté. Il a également été relevé que son expérience dans la prise en charge des adolescents, la souplesse organisationnelle offerte par ses fonctions de conseiller principal d’éducation ou les connaissances théoriques acquises par l’intéressé ne permettaient pas de pallier les difficultés relevées. Enfin, les évaluations ont fait apparaître que M. Ourak se projetait avant tout dans une mission d’éducateur, qui le conduisait à omettre les besoins affectifs de l’enfant. Si M. Ourak conteste le bien fondé de ces différents motifs repris par le président du conseil départemental, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir que les évaluations réalisées s’appuieraient sur des éléments inexacts ou infondés et que le refus de lui délivrer un agrément reposerait sur une perception erronée de ses aptitudes ni sur une approche discriminatoire fondée sur les croyances religieuses ou sur les origines de l’intéressé.
5. Ainsi, dès lors qu’il appartient au président du département, pour délivrer l’agrément en qualité d’assistant familial, de vérifier que les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles sont remplies, il ressort des éléments relevés au point précédent que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni discrimination que la demande d’agrément en qualité d’assistant familial présentée par M. Ourak a été rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Ourak doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Ourak est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Ourak et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. BORGET
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN La greffière,
Signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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