Annulation 15 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 juil. 2022, n° 2100165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Cottignies, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2020 et l’arrêté du 11 septembre 2020 du maire de la commune C en tant qu’ils prononcent son licenciement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 28 août 2020 ;
2°) de condamner la commune C à lui verser une somme de
97 485, 90 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle a subis à raison de l’illégalité de son licenciement ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du 24 décembre 2020 de sa demande du
22 octobre 2020 de recevoir de nouveaux certificat de travail et solde de tout compte et bénéficier du versement de son complément indemnitaire annuel au titre de 2020, d’une prime « Covid » et de l’indemnisation des jours de congés figurant sur son compte épargne temps ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune C de lui délivrer de nouveaux certificat de travail et solde de tout compte ;
5°) de condamner la commune C à lui verser une somme de 24 750 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle a subis à raison de l’illégalité de la décision implicite du 24 décembre 2020 ainsi que l’indemnité due au titre des jours de congés figurant sur son compte épargne temps ;
6°) de mettre à la charge de la commune C une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le licenciement est insuffisamment motivé ;
— il est illégal dès lors qu’il n’a pas été précédé par une procédure de reclassement en méconnaissance de l’article 39-5 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— il est illégal dès lors qu’il est fondé sur des motifs contradictoires qui ont été modifiés durant la procédure par la commune C ;
— il est intervenu sur le fondement de faits matériellement inexacts dès lors que son emploi de directrice générale des services n’a pas été supprimé et qu’aucune réorganisation des services n’a été effectuée ;
— il est illégal à raison de l’illégalité de la délibération du 10 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune C a supprimé son emploi qui a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’est pas intervenu dans l’intérêt du service et est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— l’illégalité de son licenciement lui a causé un préjudice matériel à hauteur de 87 485, 90 euros et un préjudice moral et des troubles dans le conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros ;
— la décision implicite du 24 décembre 2020 est illégale dès lors que le certificat de travail qui lui a été délivré ne mentionne pas sa qualité de directrice générale des services et qu’elle bénéficiait du droit de bénéficier du versement de son complément indemnitaire annuel au titre de 2020, d’une prime « Covid » et de l’indemnisation des jours de congés figurant sur son compte épargne temps et de voir apparaitre ces éléments sur son solde de tout compte ;
— l’illégalité de la décision implicite du 24 décembre 2020 lui a causé un préjudice de carrière à hauteur de 20 000 euros et un préjudice matériel à hauteur de 4 750 euros et de l’indemnisation des jours de congés figurant sur son compte épargne temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la commune C, représentée par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrer un nouveau certificat de travail dès lors que cette décision a été nécessairement retirée lors de la délivrance du certificat demandé le 28 janvier 2021 ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 décembre 2020 et celles à fin d’indemnisation des préjudices en découlant sont irrecevables dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct de celui dont relèvent les conclusions tendant à l’annulation de la décision du
24 juillet 2020 et l’arrêté du 11 septembre 2020 et à l’indemnisation des préjudices en
découlant ;
— les conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal et dès lors irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— les observations de Me Degirmenci, représentant la commune C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été employée à compter de 13 octobre 2016 par la commune C en tant que directrice générale des services sous couvert d’un contrat à durée déterminée de trois ans, renouvelé à son échéance pour une durée identique. Par une décision du 24 juillet 2020, le maire de la commune C a décidé de licencier Mme B, sous réserve d’une éventuelle demande de reclassement, afin de recruter un fonctionnaire pour occuper le poste de directeur général des services et de réorganiser les services. Par un arrêté du 11 septembre 2020, le maire de la commune C a mis fin aux fonctions de Mme B au 25 septembre 2020 et ordonné le versement des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre. Par un courrier du 28 août 2020 notifié le 21 septembre 2020, Mme B a présenté un recours gracieux contre la décision de la licencier et demandé, à titre subsidiaire, l’indemnisation des préjudices matériel et moral qui en ont résulté.
2. Par un courrier du 22 octobre 2020, Mme B a demandé la production de nouveaux certificat de travail et solde de tout compte et, à titre subsidiaire, l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de l’illégalité du certificat de travail qui lui a été délivré, ainsi que le versement de certaines primes et d’une indemnité pour les jours de congés figurant sur son compte épargne temps. La commune C a fourni un nouveau certificat de travail à Mme B le 28 janvier 2021 et a implicitement rejeté ses demandes le 24 décembre 2020.
3. Mme B demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du
24 juillet 2020 et de l’arrêté du 11 septembre 2020 en tant qu’ils l’ont licenciée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et le versement d’une somme de 117 485, 90 euros au titre des préjudices résultant de l’illégalité de ce licenciement et, d’autre part, l’annulation du rejet de sa demande du 22 octobre 2020.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrer un nouveau certificat de travail opposée par la commune C :
4. Il résulte de l’instruction que la commune C a fourni, le 28 janvier 2021, un nouveau certificat de travail à Mme B comportant, ainsi qu’elle le demandait, la mention de ses fonctions de directrice générale des services. Elle a dès lors, implicitement mais nécessairement, retiré son refus implicite de délivrer un tel certificat du 24 décembre 2020 par une décision devenue définitive. Dans ces conditions, la commune C est fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de sa décision implicite du 24 décembre 2020 en tant qu’elle refuse de délivrer à Mme B un nouveau certificat de travail, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune C :
5. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 décembre 2020 et d’indemnisation des préjudices en découlant et les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2020 et l’arrêté du 11 septembre 2020 et à l’indemnisation des préjudices en découlant présentent un lien suffisant entre elles. Dès lors, la commune C n’est pas fondée à soutenir que ces dernières conclusions relèvent d’un litige distinct et seraient, pour ce motif, irrecevables.
6. En second lieu, il ressort des écritures de Mme B que celle-ci doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet du 24 décembre 2020 de sa demande du 22 octobre 2020 de recevoir de nouveaux certificat de travail et solde de tout compte et de bénéficier du versement de son complément indemnitaire annuel au titre de 2020, d’une prime « Covid » et de l’indemnisation des jours de congés figurant sur son compte épargne temps. Dans ces conditions, la commune C n’est pas fondée à soutenir que les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune C de lui délivrer de nouveaux certificat et solde de tout compte seraient présentées à titre principal et seraient ainsi irrecevables.
Sur la légalité de la décision du 24 juillet 2020 et de l’arrêté du 11 septembre 2020 et les conclusions indemnitaires présentées à raison de l’illégalité de ces décisions :
7. En premier lieu, la décision du 24 juillet 2020 renvoie aux dispositions de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et au recrutement d’un fonctionnaire pour occuper les fonctions de directeur général des services qu’exerçait Mme B, tandis que l’arrêté du 11 septembre 2020 renvoie à cette décision et au constat qu’aucun reclassement n’a pu être opéré. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que ces deux décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39-5 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.-Le licenciement pour l’un des motifs prévus à l’article 39-3, à l’exclusion de ceux prévus au 5° du I et aux II et III de cet article, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent n’est pas possible dans un autre emploi que la loi du
26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. / II.-Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l’article 136 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 40. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 40, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / () / IV.-Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II du présent article, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 40. () ".
9. La décision du 24 juillet 2020 qui prononce le licenciement de Mme B l’invite à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée de son préavis. Dès lors, et alors qu’aucune autre méconnaissance de la procédure de reclassement n’est à relever, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du I de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () ".
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la décision du
24 juillet 2020, que la commune C a décidé de licencier Mme B dès lors qu’elle entendait pourvoir son emploi de directeur général des services par un fonctionnaire, conformément à la législation en vigueur, et qu’elle ne disposait pas d’un autre emploi de catégorie A sur lequel Mme B aurait pu être employée après l’embauche de ce fonctionnaire. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 24 juillet 2020 et l’arrêté du 11 septembre 2020 sont fondés sur des motifs contradictoires.
12. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, le licenciement de Mme B a été prononcé sur le fondement du recrutement d’un fonctionnaire pour occuper son emploi de directeur général des services. Dès lors, les circonstances que cet emploi n’a pas été supprimé et qu’aucune réorganisation des services n’a été effectuée, à la supposer établie pour cette dernière, sont sans incidence sur la légalité du licenciement litigieux.
13. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’intitulé de son poste, Mme B occupait l’emploi de directeur général des services de la commune. Il s’ensuit que la délibération du 10 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune C a prétendu supprimer un emploi d’agent contractuel de catégorie A qu’aurait occupé
Mme B et modifié le tableau des effectifs communaux ne constitue pas la base légale des décisions attaquées qui n’ont pas a été prises pour l’application de cet acte réglementaire mais à raison du remplacement de l’intéressée par un fonctionnaire. Au demeurant, la requérante n’aurait pas été recevable à invoquer, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions, par la voie de l’exception d’illégalité et après l’expiration du délai de recours contentieux courant à l’encontre de la délibération, le vice de procédure tiré de l’insuffisante information des conseillers municipaux qui entacherait cette dernière, qui ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont illégales à raison de l’illégalité de la délibération du 10 juillet 2020.
14. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit, le licenciement de Mme B a été prononcé sur le fondement du recrutement d’un fonctionnaire pour occuper son emploi de directeur général des services, dont la matérialité n’est pas remise en cause, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées n’auraient pas été prises dans l’intérêt du service et seraient entachées de détournement de pouvoir.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2020 et de l’arrêté du 11 septembre 2020. Dès lors, ses conclusions indemnitaires, fondées sur les illégalités fautives invoquées à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 24 décembre 2020 et les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, d’une part, par une délibération du
31 mars 2016, le conseil municipal de la commune C a prévu le versement annuel aux agents de la commune d’un complément indemnitaire annuel dont le montant est fixé en fonction de la manière de servir des agents sous réserve d’un montant plafond défini par catégorie et que, d’autre part, Mme B avait bénéficié au titre de l’année 2019 d’un complément indemnitaire annuel d’un montant de 5 000 euros, soit 78, 25 % du montant plafond de sa catégorie en application d’un arrêté du 19 novembre 2019. Par ailleurs, la commune C n’établit pas, par les documents qu’elle produit et dont deux sont relatifs principalement à des plaintes d’agents suite à des divergences de vues datant de l’année 2017, que la manière de servir de Mme B aurait évolué de manière à justifier que son complément indemnitaire annuel soit ramené à un montant nul au titre de la période de l’année 2020 durant laquelle elle a servi au sein de la commune C. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite du 24 décembre 2020 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa manière de servir et à en demander l’annulation en tant qu’elle fixe son complément indemnitaire annuel à un montant nul.
17. En deuxième lieu, si Mme B produit la délibération du 10 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune C a prévu le versement d’une prime pour les agents « ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, en présentiel » et ayant travaillé « sur le terrain » ou ayant été redéployés à l’occasion de l’épidémie de covid-19, elle n’établit pas avoir été dans une situation lui ouvrant droit à cette prime. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite du 24 décembre 2020 est illégale en tant qu’elle refuse de lui accorder cette prime.
18. En troisième lieu, Mme B n’établit pas, en se bornant à fournir un relevé des jours de congés placés sur son compte épargne temps transmis en préfecture le
4 octobre 2018, pouvoir prétendre à l’indemnisation de 22 jours ainsi placés à la date de son licenciement. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite du 24 décembre 2020 est illégale en tant qu’elle refuse de lui accorder cette indemnité.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail : « Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ».
20. Aucun texte ou principe n’impose la délivrance d’un solde de tout compte aux agents contractuel de droit public, et notamment pas les dispositions citées au point précédent, à supposer que Mme B, qui ne cite aucun texte au soutien de ses prétentions, ait entendu s’en prévaloir. Dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite du
24 décembre 2020 est illégale en tant qu’elle refuse de lui délivrer un nouveau solde de tout compte.
21. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite du
24 décembre 2020 en tant qu’elle fixe son complément indemnitaire annuel à un montant nul. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune C d’établir un nouveau solde de tout compte doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de la décision implicite du
24 décembre 2020 :
22. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " A l’expiration du contrat, l’autorité territoriale délivre à l’agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : / 1° La date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ; / 2° Les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; / 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. / En cas de rupture anticipée d’un contrat de projet, un certificat de fin de contrat comportant les mêmes mentions est établi ".
23. Il résulte de l’instruction que le premier certificat délivré à Mme B ne comportait pas la mention des fonctions qu’elle occupait en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Dès lors, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de lui délivrer un nouveau certificat méconnaissait les dispositions citées au point précédent. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B, qui pouvait toujours justifier de ses anciennes fonctions en présentant son contrat de travail, ait subi de préjudice de carrière à raison des mentions portées sur son certificat de travail qui ne lui auraient pas permis de justifier de sa qualité auprès de futurs employeurs. Par suite, ses conclusions indemnitaires fondées sur cette illégalité fautive de la décision implicite du 24 décembre 2020 doivent être rejetées.
24. En deuxième lieu, compte tenu des éléments produits sur la manière de servir de Mme B et de son temps de présence au sein des services de la commune C, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’elle a subi à raison de l’illégalité de la décision implicite du 24 décembre 2020 en tant qu’elle fixe son complément indemnitaire annuel à un montant nul, en le fixant à un montant de 3 750 euros qu’il convient de condamner la commune C à verser à l’intéressée.
25. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 21, 23 et 24 du présent jugement que Mme B n’est pas fondée à demander l’indemnisation des autres préjudices qu’elle invoque à raison de l’illégalité de la décision implicite du 24 décembre 2020.
26. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de condamner la commune C à verser à Mme B une somme de 3 750 euros à raison de l’illégalité de la décision implicite du 24 décembre 2020.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune C la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
28. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune C au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 24 décembre 2020 en tant qu’elle refuse à Mme B la délivrance d’un nouveau certificat de travail et sur les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
Article 2 : La décision implicite du maire de la commune C du
24 décembre 2020 est annulée en tant qu’elle fixe le complément indemnitaire annuel de
Mme B à un montant nul.
Article 3 : La commune C est condamnée à verser à Mme B la somme de 3 750 euros.
Article 4 : La commune C versera une somme de 1 000 euros à
Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune C.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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