Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2505346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… se disant Mathias Melchisedeck Kitoko, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette décision, qui est rédigée de manière stéréotypée, est insuffisamment motivée en droit et en fait, dès lors que l’existence d’une fraude ne peut, à elle seule, légalement justifier le refus de délivrer un titre de séjour, en l’absence notamment d’une menace pour l’ordre public, que le préfet de l’Oise, qui entache sa décision de contradiction en considérant qu’il est titulaire d’un passeport authentique tout en relevant qu’il ne justifie pas de son identité, se fonde sur la seule appréciation des services de la police aux frontières alors que la validité des documents en sa possession n’a pas été remise en cause par le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Beauvais au terme de son jugement rendu le 15 novembre 2023, lequel est revêtu, sur ce point notamment, de l’autorité de chose jugée, et que les doutes émis par cette autorité concernant l’absence de membres de sa famille en République démocratique du Congo reposent sur une appréciation erronée dans la mesure où les actes de décès de ses parents comportent des erreurs factuelles dont la matérialité a été reconnue par les autorités de son pays ;
- pour les mêmes raisons, cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’existence d’une fraude ne peut, à elle seule, légalement justifier le refus de délivrer un titre de séjour, en l’absence notamment d’une menace pour l’ordre public, laquelle n’est pas constituée en l’espèce ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre en considération tous les éléments disponibles, dont les évaluations réalisées par les services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur, et, d’autre part, que la circonstance qu’il ait obtenu des documents par le truchement d’un proche est crédible dans la mesure où il était alors mineur, que le versement d’une rémunération en vue d’accélérer le traitement d’une demande de passeport constitue malheureusement une pratique répandue, y compris en France, que l’avis des services de la police aux frontières se bornant à mentionner de simples irrégularités formelles concernant un acte d’état civil est insuffisant pour estimer qu’il présenterait un caractère frauduleux, que le préfet de l’Oise se contredit en considérant qu’il est titulaire d’un passeport authentique tout en relevant qu’il ne justifie pas de son identité, et que la validité des documents en sa possession n’a pas été remise en cause par le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Beauvais au terme de son jugement du 15 novembre 2023, lequel est revêtu, sur ce point notamment, de l’autorité de chose jugée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour a été déposée dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans, qu’il est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « couvreur », obtenu avec la mention « assez bien », depuis le 7 juillet 2025, qu’il est actuellement dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative afin d’exercer une activité professionnelle de couvreur auprès d’une entreprise lui ayant remis une promesse d’embauche, qu’il n’est pas établi qu’il disposerait encore d’attaches particulières dans son pays d’origine dans la mesure où ses parents sont décédés, et que la structure qui l’accueille a émis un avis favorable sur son insertion dans la société française ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire national de manière continue et stable depuis son entrée en septembre 2023, qu’il n’a plus aucun lien avec les membres de sa famille présents en République démocratique du Congo, que son projet professionnel constitue sa principale source d’épanouissement personnel, qu’il a tissé de nombreux liens amicaux et sociaux en France, où il est intégré, qu’il sera autonome financièrement compte tenu du diplôme et de la promesse d’embauche dont il est titulaire, et qu’il s’exprime parfaitement en français ;
- pour les mêmes raisons, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux quatre alinéas qui précèdent, cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette décision, qui est rédigée de manière stéréotypée, est insuffisamment motivée en droit et en fait, dès lors que l’existence d’une fraude ne peut, à elle seule, légalement justifier le refus de délivrer un titre de séjour, en l’absence notamment d’une menace pour l’ordre public, que le préfet de l’Oise, qui entache sa décision de contradiction en considérant qu’il est titulaire d’un passeport authentique tout en relevant qu’il ne justifie pas de son identité, se fonde sur la seule appréciation des services de la police aux frontières alors que la validité des documents en sa possession n’a pas été remise en cause par le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Beauvais au terme de son jugement rendu le 15 novembre 2023, lequel est revêtu, sur ce point notamment, de l’autorité de chose jugée, et que les doutes émis par cette autorité concernant l’absence de membres de sa famille en République démocratique du Congo reposent sur une appréciation erronée dans la mesure où les actes de décès de ses parents comportent des erreurs factuelles dont la matérialité a été reconnue par les autorités de son pays ;
- pour les mêmes raisons, cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a suivi un parcours scolaire sérieux, qu’il est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle, que sa structure d’accueil a émis un avis favorable sur son insertion dans la société française, qu’il serait contraint d’interrompre son intégration professionnelle, qu’il serait totalement isolé en cas de retour en République démocratique du Congo, et qu’il y serait exposé à un risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il serait totalement isolé en cas de retour en République démocratique du Congo ;
- pour les mêmes raisons, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, dès lors qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche, qu’il continue d’être pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, qu’il justifie d’un parcours scolaire et d’une insertion remarquables, qu’il est dépourvu de toute attache familiale en République démocratique du Congo, et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Par des courriers en date des 9 et 16 mars 2026, le préfet de l’Oise a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. A… se disant Kitoko a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les observations de Me Singh, assistant M. A… se disant Kitoko.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Mathias Melchisedeck Kitoko, ressortissant congolais né le 26 juin 2006, déclare être entré en France au cours du mois d’avril 2023. Il a sollicité, le 26 août 2024, son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 novembre 2025, dont M. A… se disant Kitoko demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… se disant Kitoko, énoncent avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de sorte que l’intéressé, à leur seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. À cet égard, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte plus particulièrement des éléments relatifs à la durée de sa présence sur le territoire national, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, à la circonstance qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et à celle que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’un acte administratif n’est pas subordonné au bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré d’une telle insuffisance doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… se disant Kitoko.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / (…) ».
Contrairement à ce que fait valoir M. A… se disant Kitoko, il résulte de ces dispositions que le préfet peut, indépendamment de la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Il ressort des pièces du dossier qu’en vue d’établir son état civil, M. A… se disant Kitoko a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un acte de naissance, un jugement supplétif d’acte de naissance, une carte consulaire et un passeport. Toutefois, il ressort des propres déclarations de l’intéressé à l’occasion de son audition par les services de la police aux frontières que les trois premiers documents lui ont été remis par un individu rencontré lors de son parcours migratoire sans qu’il en ait lui-même sollicité la délivrance alors que cette personne était sans qualité pour ce faire et sans qu’il soit au surplus en mesure d’en expliquer les conditions d’obtention. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que son passeport a été obtenu sur le fondement de ces actes nécessairement irréguliers, M. A… se disant Kitoko ayant, du reste, admis en avoir obtenu la délivrance en versant une somme d’argent en numéraire à un individu rencontré devant l’ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Compte tenu des circonstances dans lesquelles les documents produits par le requérant ont été obtenus, celui-ci ne saurait être regardé, en l’espèce, comme justifiant de son état civil, alors même que l’avis défavorable émis par les services de la police aux frontières se fondait uniquement sur l’absence de double légalisation de ces actes et qu’il ne contestait pas le caractère authentique de son passeport. Si M. A… se disant Kitoko fait également valoir que l’authenticité de ces actes n’aurait pas été remise en cause par le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Beauvais au terme de son jugement du 15 novembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de leur obtention auraient été portées à sa connaissance préalablement à sa décision, laquelle ne s’impose pas, sur ce point, au tribunal avec l’autorité de chose jugée. Dans ces conditions, alors que M. A… se disant Kitoko ne produit aucun autre document susceptible d’établir son état civil, le préfet de l’Oise pouvait légalement lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance d’un titre de séjour.
Enfin, dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Il s’ensuit que M. A… se disant Kitoko ne peut, dès lors, utilement soulever, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, les moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquels sont sans rapport avec la teneur de cette décision. Pour les mêmes motifs, il ne saurait davantage utilement soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, si M. A… se disant Kitoko a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « couvreur » et si sa structure d’accueil n’a émis aucune réserve quant à son intégration dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et n’a pas d’enfant, ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire national, où il n’est entré que récemment. Par ailleurs, il n’est pas établi que le requérant serait dans l’impossibilité de se réinsérer en République démocratique du Congo, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où réside, à tout le moins, sa sœur mineure. Il suit de là que M. A… se disant Kitoko, qui produit au demeurant des documents comportant des mentions contradictoires quant au décès de ses parents, ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en l’obligeant à quitter le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que M. A… se disant Kitoko serait isolé en cas de retour en République démocratique du Congo. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir d’un tel risque d’isolement, le requérant n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à un risque d’être soumis à des agissements susceptibles de présenter un caractère de gravité tel qu’ils pourraient être qualifiés d’actes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Enfin, si l’intéressé fait valoir que la décision portant fixation du pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait légalement admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité.
En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point 14 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, desquels il résulte qu’il est entré récemment sur le territoire français et qu’il ne justifie pas entretenir avec lui des liens particulièrement notables, M. A… se disant Kitoko n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait, dans son principe ou dans sa durée, les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions en litige seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… se disant Kitoko doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Kitoko est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Mathias Melchisedeck Kitoko et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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