Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2400104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés respectivement le 18 janvier 2024, le 23 janvier 2024, le 23 décembre 2024 et le 27 février 2025, M. C A, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présenté en faveur de son épouse et de ses deux filles ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 20 octobre 2023 :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avis du maire de la commune de son domicile ;
— est entachée d’erreur de droit et de fait s’agissant du montant du salaire minimum de croissance retenu ;
— est entachée d’une erreur de fait s’agissant du montant de ses ressources ;
— méconnait les stipulations de l’article 4-1 de l’accord franco-algérien, la majoration prévue par les dispositions de l’article R. 434-4 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable s’agissant des ressortissants algériens ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant d’une somme de 750 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 21 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff, conseiller,
— et les observations de Me Malabre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 13 février 1977 à Mostaganem (Algérie) est entré en France le 14 février 2000 et est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 5 septembre 2034. Il a présenté, le 18 juillet 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux filles qui résident en Algérie. Par une décision du 20 octobre 2023 le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Par un courrier daté du 31 octobre 2023, M. A a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. M. A demande l’annulation de la décision du 20 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente./ le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. – le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ".
3. S’agissant de l’appréciation du caractère suffisant des ressources d’un ressortissant algérien, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui prévoient que l’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont, comme le soutient à juste titre M. A, incompatibles avec les dispositions des articles R. 434-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles prévoient la majoration du niveau de ressources dont l’étranger doit justifier, en fonction du nombre de membres composant sa famille. Ainsi, quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources doit s’apprécier par référence à la seule moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l’espèce, pour apprécier le caractère suffisant des ressources de M. A, le préfet de la Haute-Vienne a retenu un montant net pour le salaire minimum de croissance de 1 696, 22 euros en faisant application de la majoration prévue par les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi, il a commis une erreur de droit. Par suite, M. A est fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, et dès lors qu’il n’est pas contesté que le requérant remplit les autres conditions lui ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit fait droit au regroupement familial demandé par le requérant au bénéfice de son épouse et de ses deux filles. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, d’autoriser ce regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’état une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 20 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’autoriser le regroupement familial en faveur de l’épouse de M. A et de ses deux filles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Malabre.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La Greffière,
M. Bjb
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