Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 1er avr. 2026, n° 2600860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2026 et 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter les mardis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Barberey-Saint-Sulpice et l’interdisant de sortir du département de l’Aube sans autorisation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, de l’admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les articles 18 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, le 2 de l’article 3 et le 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît, du fait de son périmètre, les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2026 et 25 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Paggi, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 2 avril 1988, est être entré en France à une date inconnue. Il a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 30 septembre 2025. Toutefois, il avait déjà déposé une demande d’asile auprès des autorités croates et allemandes. Les autorités croates ont fait connaître leur accord le 13 octobre 2025 de prendre en charge la demande d’asile de M. B…. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités croates. Par un arrêté du même jour, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter les mardis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Barberey-Saint-Sulpice et l’interdisant de sortir du département de l’Aube sans autorisation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 prononçant le transfert du requérant aux autorités luxembourgeoises :
En premier lieu, la décision de transfert comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée, sans revêtir à cet égard un caractère stéréotypé et cette motivation révèle un examen particulier de la situation du requérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre, en main propre, le 30 septembre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture de la Marne, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le même jour, sont rédigés en langue russe, langue qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604 2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet, que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Marne le 30 septembre 2025. Le résumé d’entretien, au demeurant signé par le requérant, comporte des initiales « GFA », un tampon de la préfecture et une mention établissant que l’entretien a été mené, avec le concours d’un interprète en langue russe que l’intéressé a déclaré comprendre, par le biais d’AFTCOM interprétariat, par un agent de la préfecture de la Marne et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Par ailleurs, le préfet fait valoir que cet agent qualifié dispose d’une habilitation particulière lui permettant d’accéder à l’application SI AEF qui génère le résumé de cet entretien qu’il produit et alors qu’aucun élément du dossier ne permet de faire naître un doute sur cette qualification. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été confidentiel. Enfin, il ressort également de ce résumé d’entretien, au demeurant signé par le requérant, que ce dernier a été interrogé notamment sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours migratoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge (…) le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « Cessation de responsabilité : (…) 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a sollicité le 1er octobre 2025 les autorités croates et allemandes pour reprendre en charge M. B…. Par une décision du 13 octobre 2025, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant, pays dans lequel il a introduit une demande de protection internationale pour la première fois. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin ne justifierait pas que les autorités allemandes et croates n’ont pas été régulièrement saisies et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. B… établit qu’il bénéficie de soins médicaux réguliers, il n’établit ni même soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée en Croatie. Ainsi, le requérant n’établit pas qu’il serait exposé à des risques personnels constitutifs d’une atteinte au droit d’asile en cas de transfert vers la Croatie. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se borne à faire état de sa situation médicale à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations. Ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser une vie privée et familiale en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa compagne vit en Russie et qu’il n’a pas de famille en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève susvisée : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
M. B… allègue qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin aurait procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et se serait assuré des conséquences de son transfert en Croatie au regard des garanties exigées par le respect du droit d’asile, et notamment au regard de son état de santé. Toutefois, la Croatie est un Etat membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention relative au statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d’asile ou que sa demande d’asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne fournit pas davantage d’élément susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’examen de sa demande d’asile par les autorités croates et que les garanties exigées par le respect du droit d’asile ne seraient pas respectées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 décembre 2025 décidant le transfert de M. B… aux autorités croates doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté assignant à résidence M. B… dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. Par suite, M. B… ne peut utilement alléguer qu’il n’a pas pu présenter des observations sur la mesure attaquée en méconnaissance de ces dispositions.
En troisième lieu, la décision de transfert n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait, par voie de conséquence, illégale.
En quatrième lieu, l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donne la faculté à l’autorité administrative d’assigner à résidence l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert. La circonstance que M. B… ne présenterait pas de risque de fuite est ainsi sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, laquelle n’est pas conditionnée à l’existence d’un tel risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En se bornant à se prévaloir, sans plus de précisions, de l’importance des sujétions qui lui sont imposées par l’assignation à résidence, le requérant n’établit pas que le périmètre ou les modalités de contrôle de celle-ci méconnaitraient les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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