Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2025, n° 2500981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500981 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2025, M. B C, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 décembre 2024, portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Maître Julie Gonidec renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne pourra obtenir son diplôme à la fin de l’année scolaire 2024-2025 ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que ;
— l’auteur de l’acte est incompétent dès lors qu’il n’est pas démontré, d’une part la matérialité de la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte, et d’autre part, l’effectivité de l’empêchement ou de l’absence des signataires qui bénéficiaient d’une compétence primaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dans la mesure où elle ne prend pas en compte sa prise en charge par l’ASE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’application de l’article
8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête au fond n° 2501014 déposée le 24 janvier 2025 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 3 mars 2025 à 14 heures, en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, au cours de laquelle, après lecture du rapport de l’affaire par le vice-président, ont été entendus :
— Mme D pour la préfecture des Bouches-du-Rhône, ;
— le requérant n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 28 mars 2004, déclare être entré en France le
30 mars 2022. Il a sollicité le 7 avril 2022 une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 7 septembre 2022, laquelle a été confirmée par la CNDA le 2 mai 2023. M. C a ensuite été pris en charge par l’ASE, bénéficiant d’un contrat jeune majeur. Le
21 mai 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour afin de pouvoir signer un contrat en apprentissage. Par un arrêté du 26 décembre 2024, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français avec fixation le pays de destination ainsi qu’une décision d’interdiction de retour. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la demande de suspension de l’arrêté en tant qu’il porte sur l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour :
3. L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
5. Le dépôt de la requête de M. C enregistrée sous le n° 2501014 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne sont pas recevables.
Sur la demande de suspension en tant qu’elle porte sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
6. Aucun des moyens soulevés et visés ci-dessus n’est manifestement de nature, au vu notamment des pièces produites, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence, de rejeter, les conclusions de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Urgence ·
- Enseignement ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Liberté fondamentale ·
- École ·
- Commissaire de justice
- Mutualité sociale ·
- Alsace ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
- Détachement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Aviation civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Déchet ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urgence ·
- Associé ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Effet personnel ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Jeux ·
- Excès de pouvoir ·
- Liberté
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan de prévention ·
- Aire de stationnement ·
- Habitation ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Piscine
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Possession ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Attestation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Juridiction administrative
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Etats membres ·
- Éloignement ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.