Résumé de la juridiction
D’une part services hoteliers, logements, hotels, restaurant et reservation d’hotel et d’autre part tentes
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 14 nov. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HILTON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1660510;97683765 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Logements, hotel, restaurant, bar et reservation de chambres d'hotel - tentes |
| Référence INPI : | M20000740 |
Sur les parties
| Parties : | HILTON INTERNATIONAL Co. (Ste, Etats-Unis), HILTON INTERNATIONAL FRANCE (SA) c/ RACLET (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société HILTON INTERNATIONAL CO qui exploite dans le monde entier une chaîne d’hôtels de luxe, est titulaire en France de la marque « HILTON » déposée le 12 août 1988 et enregistrée sous le n 1660510 dans la classe 42 pour désigner des services de logements, hôtel, restaurant, bar et réservation de chambres d’hôtel. Le 23 juin 1997 la société RACLET a déposé sous le n 97.683.765 la marque « HILTON » pour désigner des tentes. La société HILTON INTERNATIONAL (France) SA bénéficie d’une licence d’exploitation de cette marque inscrite au RNM le 28 juin 1993 sous le n 160283. Sur le fondement des articles L 713.3 et L 713.5 du code de la propriété intellectuelle, la société HILTON INTERNATIONAL CO a assigné devant ce tribunal par acte du 10 mai 1999, la société RACLET pour entendre sur les fondements précités :
-dire qu’en déposant la marque « HILTON » n 97.683.765 pour désigner des tentes, la société RACLET s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque n 1660510 appartenant à la société HILTON INTERNATIONAL CO, dont la société HILTON INTERNATIONAL FRANCE SA est licenciée et d’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de cette dernière,
-prononcer la nullité de la marque « HILTON » n 97.683.765,
-ordonner l’inscription du jugement sur le registre national des marques,
-ordonner la publication du jugement dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse pour un coût global n’exécédant pas 100.000 F H T,
-interdire à la société RACLET l’usage sous quelque forme que ce soit de la dénomination « HILTON » sous astreinte,
-condamner la société RACLET à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages- intérêts, outre la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société HILTON INTERNATIONAL FRANCE est intervenue volontairement à la procédure et sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 100.000 F au titre de l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial. Les sociétés HILTON soutiennent que :
-le renouvellement de la marque en date du 12 août 1998 et dont la validité est contestée par la société RACLET, est parfaitement régulier puisqu’en réalité le dépôt mentionné à la suite d’une erreur reconnue par l’INPI en date du 2 février 1988, a été effectué le 12 août 1988,
-en outre la déclaration de renouvellement concernait l’ensemble des services couverts par l’enregistrement n 1660510 en classe 42 et non l’ensemble des services de la classification internationale appartenant à la classe 42,
-les tentes sont des produits similaires à ceux offerts par les services d’hôtel qui utilisent également des tentes pour protéger leurs clients du soleil ou des intempéries,
— compte tenu de la notoriété de la marque « HILTON », la protection doit bénéficier aux requérantes au delà des services visés dans le dépôt sur le fondement de l’article L 715.5 du code de la propriété intellectuelle et il est incontestable que l’emploi de la marque « HILTON » pour désigner des tentes est préjudiciable à la notoriété et au pouvoir distinctif de la marque n 1660510 dans la mesure où les tentes vendues sous la marque « HILTON » ne répondent pas aux critères de confort et de prestations luxueuses associés dans l’esprit du public à la dite marque. La société RACLET fait valoir que :
-l’opposition formée par HILTON INTERNATIONAL CO à l’enregistrement de la marque « HILTON » par la société RACLET devant le directeur de l’INPI a été rejetée le 2 février 1998, aux motifs qu’il ne s’agissait pas de produits et de services similaires, les tentes qui sont des abris provisoires et transportables ne pouvant être comparées aux services de logement et de réservation de chambres d’hôtel,
-la notoriété qu’elle conteste ne peut faire échec au principe de spécialité, aucune confusion n’étant possible entre les produits et services utilisant la marque « HILTON » et les demanderesse ne démontrant ni le pouvoir attractif de la marque revendiquée, ni l’existence d’un préjudice,
-l’action en concurrence déloyale que pourrait seule opposer la société HILTON INTERNATIONAL FRANCE sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial doit être rejetée, la société RACLET exerçant dans un domaine radicalement distinct qui ne s’adresse pas à la même clientèle et n’utilise pas les mêmes circuits de commercialisation. La société RACLET qui conclut au débouté des demandes principales sollicite à titre reconventionnel la condamnation des sociétés HILTON INTERNATIONAL CO et HILTON INTERNATIONAL (FRANCE) à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2000.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 713.3 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : La décision d’irrecevabilité de la déclaration de renouvellement du 11 août 1998 ayant été rapportée par l’INPI, il convient de déclarer recevable la présente demande, la société RACLET ayant par ailleurs abandonné ce moyen dans ses dernières écritures.
Il n’est pas sérieusement contestable que les marques n 1.660.510 déposée par la société HILTON INTERNATIONAL CO pour désigner des produits et services hôteliers de la classe 42 et n 97.683.765 déposée par la société RACLET en classe 22 pour désigner des tentes, ne visent pas des produits identiques ou similaires. En effet les tentes sont des abris provisoires et transportables faits d’une matière souple tendue sur des supports rigides, utilisées le plus souvent par les campeurs lors de leurs déplacements notamment dans un contexte de vacances sportives et proches de la nature alors que les services hôteliers s’entendent d’un ensemble de prestations incluant un hébergement dans une chambre équipée de tout le confort ainsi qu’un service de restauration (bar, restaurant). En outre, si la société HILTON utilise accessoirement des tentes dans le cadre des services offerts à sa clientèle, tentes le plus souvent louées à des tiers, comme le relève justement la société RACLET, le raisonnement des demanderesses conduirait à nier tout principe de spécialité et à considérer que tous les produits offerts par la chaîne HILTON (mobilier, boissons, linge) seraient susceptibles d’êtres considérés comme des services hôteliers. Dès lors que les marques en litige concernent des activités distinctes dans des domaines économiques différents et utilisent des circuits commerciaux non semblables, il convient de rejeter la demande en contrefaçon fondée sur les dispositions de l’article L 713.3 du code de la propriété intellectuelle. II – SUR L’ATTEINTE A LA MARQUE NOTOIRE : Les demanderesses entendent bénéficier des dispositions de l’article L 713.5 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’il reconnaît à la marque renommée ou notoirement connue une protection qui s’étand en cas de préjudice ou d’exploitation injustifiée aux produits et services non similaires dès lors que cet emploi est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur. La notoriété devant s’apprécier en l’espèce au jour du dépôt de la marque seconde par la société RACLET le 23 juin 1997, seront donc examinés les documents permettant d’établir la renommée des hôtels HILTON à cette date. Il résulte en l’espèce tant des sondages effectués auprès du public français notamment en 1994 (enquête BLM Research et Marketing Ltd), que de la large diffusion publicitaire réalisée par la société HILTON au moyen de plaquettes particulières, d’insertions dans la presse à fort tirage (le FIGARO, l’EQUIPE), d’un gros budget marketing, que la marque HILTON, qui compte 160 hôtels répartis dans 50 pays, qui était la 3e enseigne internationale et la 8e enseigne la plus citée par les consommateurs au cours de la période visée, bénéficie également auprès du public français qui sur 47% de réponses la classe pour 12% en première position, d’un prestige qui par une exploitation ancienne, constante et importante, en fait un prototype de l’hôtellerie de luxe, même si, comme c’est généralement le cas en ce qui concerne les produits et services s’adressant à une clientèle haut de gamme, le consommateur moyen ne les a pas personnellement utilisés.
En outre, le fait qu’un grand nombre d’hôtels HILTON soient exploités à l’étranger alors que seulement six hôtels de la marque sont implantés en France, n’est pas de nature à faire obstacle au caractère renommé de la marque auprès du consommateur français dans la mesure où le tourisme des français à l’étranger se développe considérablement. Dès lors, la marque revendiquée peut être qualifiée de renommée et exerce en conséquence un pouvoir propre indépendamment des produits qu’elle désigne. La société RACLET soutient que le dépôt de sa marque ne crée aucun risque de confusion dans l’esprit du public, s’agissant de produits différents, ne s’adressant pas à la même clientèle et n’utilisant pas les mêmes circuits commerciaux. Cependant et compte tenu du pouvoir attractif de la marque revendiquée, attaché à son caractère luxueux et de prestige, en utilisant la marque « HILTON » pour désigner des tentes qui par nature ne répondent pas à cette image de confort et de prestation luxueuse, la société RACLET a cherché à inciter ses éventuels clients à associer leur achat de tente aux critères de luxe attachés aux hôtels HILTON à des fins purement commerciales, faisant ainsi l’économie de la publicité de son produit, ce qui constitue l’exploitation injustifiée de la marque revendiquée au sens de l’article L 713.5 du code de la propriété intellectuelle. En outre, l’utilisation par la société RACLET de la marque revendiquée constitue par la vulgarisation de la marque « HILTON » qu’elle entraîne, une atteinte au caractère attractif de la dite marque. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : La société RACLET soutient à bon droit que seule la société HILTON INTERNATIONAL (France) SA, titulaire d’une licence d’exploitation de la marque revendiquée est recevable en sa demande à ce titre et il convient de donner acte à cette dernière de ce qu’elle sollicite seule l’octroi de dommages-intérêts de ce chef. L’utilisation de la marque « HILTON » pour désigner des tentes est constitutive pour la société HILTON INTERNATIONAL (France) SA dont l’extrait Kbis est versé aux débats une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la dite société pour les mêmes motifs que précédemment. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il convient de faire droit à la mesure d’interdiction sous astreinte sollicitée. Le préjudice subi par la société HILTON INTERNATIONAL CO en raison de la contrefaçon de sa marque renommée est constitué par l’affaiblissement du caractère distinctif de la marque revendiquée par la vulgarisation qu’il entraîne.
En l’absence d’éléments pertinents permettant de chiffrer avec précision le préjudice allégué, il sera alloué a la société HILTON INTERNATIONAL CO la somme de 60.000 F au titre de l’atteinte à la marque n 1660510. Pour les mêmes motifs et compte tenu de la non-similarité des produits et services visés, il sera alloué à la société HILTON INTERNATIONAL (France) SA la somme de 30.000 F au titre de l’atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial. Il est justifié d’ordonner la publication de la décision à titre de dommages-intérêts complémentaires. Il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. Il sera alloué à chacune des sociétés demanderesses la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société RACLET qui succombe doit être condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande fondée sur l’article sus-visé. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’article L 713.5 du code de la propriété intellectuelle,
-Dit que la société HILTON INTERNATIONAL CO est titulaire de la marque renommée « HILTON » enregistrée sous le n 1.660.510,
-Dit que la société RACLET en utilisant pour vendre des tentes la marque « HILTON » enregistrée sous le n 97.683.765, a porté atteinte à la marque renommée susvisée dont est titulaire la société HILTON INTERNATIONAL CO,
-Dit que la société RACLET a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société HILTON INTERNATIONAL (France), titulaire de la dénomination sociale et du nom commercial « HILTON », En conséquence,
-Prononce la nullité de la marque « HILTON » enregistrée sous le n 97.683.765,
-Interdit à la société RACLET la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 500 F par infraction constatée, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— Condamne la société RACLET à verser à la société HILTON INTERNATIONAL CO la somme de 60.000 F à titre de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à sa marque,
-Condamne la société RACLET à verser à la société HILTON INTERNATIONAL (France) SA la somme de 30.000 F en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,
-Autorise les sociétés demanderesses à faire publier le présent dispositif en entier ou par extraits dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de la société RACLET sans que le coût total d’insertion n’excède 80.000 F HT,
-Ordonne l’inscription du présent jugement devenu définitif sur le Registre National des Marques à l’INPI à la requête du présent greffier saisi par la partie la plus diligente,
-Ordonne l’exécution provisoire,
-Condamne la société RACLET à verser à chacune des demanderesses la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne la société RACLET aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile par Maître Christian H.
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