Infirmation partielle 11 juin 2004
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 11 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BYBLOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1522685 |
| Classification internationale des marques : | CL14; CL16; CL20; CL21; CL27; CL28; CL35; CL36; CL37; CL38; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040311 |
Sur les parties
| Parties : | LE BYBLOS SA c/ C (Hocine) |
|---|
Texte intégral
Il est rappelé que la société anonyme LE BYBLOS, qui exploite depuis de nombreuses années des hôtels restaurants à l’enseigne « LE BYBLOS », à St-Tropez et à Courchevel, est aussi propriétaire de la marque « BYBLOS » pour désigner notamment les services d’hôtellerie et de restauration. Elle a fait assigner le 14 juin 2002 devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a rendu le jugement aujourd’hui entrepris, M. Hocine C lequel utilisait, seul ou en association, le terme « BYBLOS », parfois orthographié « BIBLOS », dans le cadre de l’exploitation du bar restaurant, situé dans une petite rue du XIe arrondissement de Paris, qu’il avait acquis en 1990 avant de le mettre en location-gérance. M. Hocine C, plusieurs mois avant l’introduction de cette instance avait réservé une suite favorable à la demande de modification qui lui avait été faite par la société anonyme LE BYBLOS et donné comme nouveau nom à son établissement « LE BLED », la transcription correspondante étant opérée au registre du commerce et des sociétés. Dans ses dernières conclusions, du 9 décembre 2003, la société LE BYBLOS invite essentiellement la cour à :
- dire qu’ elle est propriétaire de la marque « BYBLOS » n° 1522685 pour désigner notamment les services d’hôtellerie et de restauration,
- dire qu’elle bénéficie également sur la dénomination « LE BYBLOS » de la protection à titre de dénomination sociale et de nom commercial,
- dire que l’usage par M. Hocine C des dénominations « LE BYBLOS BAR », « LE BIBLOS », « LE BYBLOS », « BIBLOS BAR » et « BIBLOS BAR RESTAURANT » à titre de nom commercial et d’enseigne pour exercer une activité de bar-restaurant est constitutif de contrefaçon de la marque « BYBLOS » n° 1522685 et une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial « LE BYBLOS » qui lui appartiennent,
- dire que l’usage par M. Hocine C des dénominations litigieuses à titre de nom commercial et d’enseigne porte atteinte à la réputation de la marque « BYBLOS » à la dénomination sociale et au nom commercial « LE BYBLOS »,
- interdire, sous astreinte définitive, à M. Hocine C l’usage sous quelque forme que ce soit, de quelque manière que ce soit, des dénominations « BYBLOS » et « BIBLOS »,
- le condamner à lui verser, en réparation des atteintes subies, la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, quitte à parfaire, outre celle de 25.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et autoriser diverses mesures de publication. Dans ses dernières conclusions, du 24 mars 2004, M. Hocine C demande à la cour de :
- constater qu’il a fait disparaître la totalité des éléments incriminés avant l’introduction de l’instance,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BYBLOS de toutes ses demandes,
- subsidiairement la débouter de sa demande de dommages-intérêts et si une condamnation était néanmoins prononcée, lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil,
- rejeter toute autre prétention de l’appelante et la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la contrefaçon Considérant que les premiers juges ont écarté la demande de la société anonyme LE BYBLOS fondée sur des faits de contrefaçon au motif que l’exploitation du bar restaurant acquis par M. Hocine C se faisait sous le nom « BYBLOS » au moins depuis le 9 mai 1974, tandis que la société LE BYBLOS ne justifiait du dépôt de sa marque qu’ à compter de 1979, en sorte que pouvaient recevoir application les dispositions de l’article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle permettant, notamment en cas d’antériorité d’usage, l’utilisation d’un signe similaire comme dénomination sociale, marque ou enseigne ; Mais considérant que la société LE BYBLOS justifie d’un dépôt initial de sa marque le 20 juin 1969 et de renouvellements subséquents ; Que l’utilisation antérieure admise par le tribunal n’existe donc pas et que « BYBLOS » n’étant pas le nom patronymique de l’exploitant, le texte précité est inapplicable aux faits de la cause ; Qu’il apparaît en revanche que l’utilisation incriminée a bien constitué une contrefaçon de la marque invoquée et que le jugement déféré doit partant sur ce point être infirmé ; II – Sur l’usurpation du nom commercial et de la dénomination sociale Considérant que pour rejeter les prétentions de la société anonyme LE BYBLOS ayant trait à l’usurpation de son nom commercial et de sa dénomination sociale les juges de première instance ont relevé que :
- les hôtels BYBLOS de cette société, situés respectivement à Courchevel et à St-Tropez, sont destinés à une clientèle fortunée, compte tenu de la volonté de luxe affichée dans la publicité produite, alors que le bar restaurant de M. Hocine CHELLAH est un établissement de quartier recevant une clientèle populaire dans un décor oriental,
- la différence de clientèle rend impossible une quelconque confusion entre les établissements en cause qui d’ailleurs coexistent depuis une trentaine d’années sans incident,
- le terme « BYBLOS » étant la dénomination d’une ville de l’ancienne Phénicie, au nord de Beyrouth, le choix de cette dénomination par « l’ayant cause » de M. C qui est né à Beyrouth pour un restaurant de type oriental apparaît plausible alors que compte tenu de la destination de cet établissement, ce même choix pour profiter de la notoriété de la société LE BYBLOS dans le domaine de l’hôtellerie de luxe apparaît sans fondement ; Considérant qu’au soutien de son appel la société LE BYBLOS fait plaider que la seule différence de clientèle ne saurait suffire à écarter le risque de confusion ; que les mêmes clients peuvent fréquenter à la fois un établissement luxueux en fin de semaine et un autre, populaire, dans le courant de la semaine ; que le nom BYBLOS employé par l’intimé conduit les consommateurs à associer faussement son établissement au sien qui jouit quant à lui d’une notoriété exceptionnelle, dont M. Hocine C, professionnel dans le domaine de la restauration, tire abusivement parti, se rendant coupable de concurrence parasitaire ; Qu’elle ajoute que l’utilisation de son nom pour désigner un établissement de taille modeste s’adressant à une clientèle de quartier porte nécessairement atteinte à sa réputation ; Mais considérant que, comme l’a exactement jugé le tribunal, le risque de confusion n’est en l’espèce pas possible eu égard en particulier aux très grandes différences, que l’appelante se plaît à souligner, existant entre les deux établissements et que, même si
celle-ci possède indéniablement des droits sur sa dénomination sociale et son nom commercial, le jugement entrepris mérite d’être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes se rattachant à l’usurpation alléguée de ces éléments ; III – Sur les mesures réparatrices Considérant que la cour trouve en la cause les éléments lui permettant de chiffrer à la somme de un euro le montant de la réparation destinée à indemniser le préjudice subi par la société anonyme LE BYBLOS du fait de la contrefaçon de sa marque ; Que, eu égard au montant ainsi fixé, l’application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ne s’impose pas ; Considérant que les mesures de publication sollicitées ne sont pas nécessaires, alors surtout que l’utilisation litigieuse a cessé depuis plusieurs années et qu’il serait inopportun d’en raviver le souvenir dans l’esprit du public ; qu’en revanche l’interdiction sollicitée doit être ordonnée selon les modalités ci-après indiquées dans le dispositif ; Considérant que des raisons tirées de considérations d’équité conduisent à écarter l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs, La cour : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la contrefaçon de marque et les dépens ; L’infirmant sur ces points et statuant à nouveau :
- Dit que M. Hocine C a commis des actes de contrefaçon ;
- Lui interdit l’usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des dénominations « BYBLOS » et « BIBLOS », sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;
- Le condamne à payer à la société anonyme LE BYBLOS la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ; Rejetant toute autre demande, le condamne aux dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement pourra être contre lui poursuivi par la SCP ROBLIN-CHAIX de LAVARENE, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Différence intellectuelle ·
- Nom de domaine piwi.tv ·
- Contrefaçon de marque ·
- Déclaration d'appel ·
- Différence visuelle ·
- Pouvoir évocateur ·
- Régularisation ·
- Vice de forme ·
- Recevabilité ·
- Typographie ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Canal ·
- Jeunesse ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Télévision ·
- Ressemblances ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Nom de domaine
- La dénomination diagnostics 55 constitue la contrefaçon ·
- Le chiffre 55 correspond à un taux d'hydrophilie ·
- La dénomination biomedics 55 ne contrefait pas ·
- Compétence exclusive des juridictions civiles ·
- Par reproduction de la marque diagnostics 555 ·
- Biomedics 55 et diagnostic 55 ·
- La marque ophtalmique 55 ·
- Substitution de produits ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Caractère évocateur ·
- Différence visuelle ·
- Dépôt frauduleux ·
- Usage en France ·
- Signes opposés ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sciences ·
- Marque ·
- Lentille de contact ·
- Sociétés ·
- Optique ·
- Opticien ·
- Substitution ·
- Acte
- Délai de trois mois précédant la demande ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Reprise de l'exploitation ·
- Déchéance de la marque ·
- Différences mineures ·
- Préjudice commercial ·
- Déchéance partielle ·
- Préparatifs sérieux ·
- Dépôt frauduleux ·
- Intérêt à agir ·
- Nouveau dépôt ·
- Usage sérieux ·
- Directive ce ·
- Déclinaison ·
- Définition ·
- Évaluation ·
- Activités ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Fruit ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Déchéance ·
- Biscuit ·
- Conditionnement ·
- Commercialisation ·
- Confiture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Relation d'affaires ·
- Dépôt frauduleux ·
- Ancien salarié ·
- Connaissance ·
- Licenciement ·
- Mauvaise foi ·
- Originalité ·
- Logiciel ·
- Médecine ·
- Registre ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Télématique ·
- Marque ·
- Évaluation ·
- Pharmacovigilance ·
- Contrefaçon
- Marque contraire à l'ordre public ·
- Demande d'enregistrement ·
- Validité ·
- Turquie ·
- Service ·
- Disque compact ·
- Papier ·
- Marque ·
- Jeux ·
- Politique ·
- Support ·
- Associations ·
- Audiovisuel
- Coq sur un socle dans lequel s'inscrit le sigle fff ·
- Logo- couleurs ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Image ·
- Jeux ·
- Commercialisation ·
- Autorisation ·
- Concurrence ·
- Nullité ·
- Version ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition à enregistrement ·
- Similarité des services ·
- Effet dévolutif ·
- Moyen nouveau ·
- Destination ·
- Imitation ·
- Fonction ·
- Service ·
- Information ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Magazine ·
- Disque ·
- Papeterie ·
- Support
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Substitution d'un chiffre ·
- Concurrence parasitaire ·
- Mot d'attaque identique ·
- Similarité des services ·
- Caractère important ·
- Marque de renommée ·
- Diffusion ·
- Préjudice ·
- Critères ·
- Marque ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Disque ·
- Demande ·
- Titre
- Adjonction d'une partie figurative ·
- Suppression d'un article ·
- Désignation générique ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Droit antérieur ·
- Marque faible ·
- Composition ·
- Contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Validité ·
- Mer ·
- Marque ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Huile essentielle ·
- Risque de confusion ·
- Identique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité civile au titre de l'art. l. 713-5 cpi ·
- Rectification d'erreur matérielle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Similarité des services ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Activité différente ·
- Exploitation réelle ·
- Marque de renommée ·
- Intérêt à agir ·
- Lien suffisant ·
- Usage sérieux ·
- Destination ·
- Imitation ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Décoration ·
- Produit ·
- Organisation
- Caractère important des actes de contrefaçon ·
- Créateur du conditionnement ·
- Acquisition par l'usage ·
- Condamnation in solidum ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Représentation usuelle ·
- Éléments de la nature ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Professionnel averti ·
- Désignation usuelle ·
- Similitude visuelle ·
- Différence mineure ·
- Marque figurative ·
- Nuance de couleur ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Conditionnement ·
- Produit laitier ·
- Aliment pour bébé ·
- Produit ·
- Concurrence
- Élément caractéristique distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Adjonction d'un mot banal ·
- Nom patronymique thouard ·
- Similarité des produits ·
- Substitution du prénom ·
- Imitation ·
- Propriété industrielle ·
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Distinctif ·
- Agence ·
- Gérance ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.