Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2506310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pour une durée de 6 mois, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une insuffisance d’examen de sa situation au regard de sa demande d’ascendant à charge de français ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré pour le requérant le 16 novembre 2025 n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu la décision du 18 avril 2025 portant admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les observations de Me Atger, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libanais né en 1952, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant, de nationalité française et qui réside en France depuis 23 ans, est atteinte d’une grave maladie et a débuté une chimiothérapie en 2023. Il ressort également des pièces que le requérant, titulaire d’un visa de court séjour, est entré régulièrement en France le 1er janvier 2024 afin d’être présent aux côtés de sa fille, et réside depuis chez elle, à Marseille, le contrat de location de l’appartement de celle-ci ayant d’ailleurs été modifié afin d’y ajouter son nom. En outre, plusieurs certificats médicaux, établis en 2023, 2024 et 2025, attestent de la nécessité de la présence du requérant auprès de sa fille compte tenu de l’état de santé de cette dernière, divorcée, et qui nécessite la présence d’un aidant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle lui verse mensuellement une centaine d’euros depuis l’année 2022, et que M. A… ne dispose plus d’attaches proches au Liban, son épouse étant décédée en 2019 et son fils résidant à Dubaï. Enfin, il ressort des nombreuses attestations présentes au dossier que M. A…, est effectivement présent aux côtés de sa fille, et participe également à diverses activités bénévoles au sein du quartier où ils résident. Dans les conditions particulières de l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour attaquée est dès lors entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution entraîne nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour « vie privée et familiale » valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Atger la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Atger et préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
F. Salvage
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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