Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 nov. 2025, n° 2510752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 27 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de renouveler ses attestations de prolongation d’instruction sans discontinuité pendant le réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de l’examen de sa demande ; la décision en litige le place dans une situation de précarité, de détresse psychologique et d’insécurité au regard de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande alors qu’il est co-gérant avec sa compagne de la SARL MBC Proxi et que son titre de séjour doit lui être renouvelé de plein droit en qualité de parent d’un enfant français ; il peut être arrêté à tout moment ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît l’article 7 de charte des droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2510751 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 octobre 2025, Mme B… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
M. C… titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 février 2025 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 novembre 2024. Cette demande a été clôturée le 9 décembre 2024 en l’absence de réponse de la part de M. C… à une demande de pièces complémentaires du 24 novembre 2024. Cependant, le requérant soutient sans être contredit qu’il ne s’est jamais vu notifié une telle demande de complément et qu’il a été contraint de redéposer une nouvelle demande de titre de séjour le 13 janvier 2025. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour de M. C… doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour et la présomption d’urgence trouve, dès lors, à s’appliquer. Contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Isère, cette présomption n’est pas remise en cause par la seule délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de M. C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. C… et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, compte-tenu de l’injonction prononcée au point précédent et dans la mesure où M. C… bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 janvier 2026, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer de manière continue une attestation de prolongation d’instruction pendant le réexamen de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E
Article 1er :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. C… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. C… en prenant une nouvelle décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pain ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Travail ·
- Infraction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Sceau ·
- Communication ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Demande
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Régularisation ·
- Famille ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Liste ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.