Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Khan, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois, renouvelable, l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour depuis vingt mois sans avoir reçu de décision définitive, ni demande de pièces complémentaires, qu’elle a été contrainte de renouveler son récépissé à six reprises, ce qui nuit à la stabilité de sa vie professionnelle et privée, que la situation de précarité administrative dans laquelle elle se trouve au regard de son droit au séjour en France pourrait mettre en cause la délivrance d’autorisations administrative de fonctionnement à la société de transport sanitaire dont elle est dirigeante, que les seuls récépissés qui lui sont délivrés ne lui permettent pas de voyager facilement à l’étranger ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que l’administration s’est abstenue de statuer depuis plus de vingt mois sur sa demande la maintenant dans une situation de précarité ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’aucun décision explicite n’a été prise par l’administration depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 novembre 2023, a présenté une demande renouvellement de sa carte de séjour et s’est vue délivrer, le 14 novembre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour qui a été plusieurs fois renouvelés et dont le dernier est valable jusqu’au 23 septembre 2025. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de carte de séjour, dans le délai de quatre mois à la suite du dépôt, intervenu au plus tard le 14 novembre 2023, du dossier de cette demande est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance que Mme B se soit vue renouveler son récépissé de demande de carte de séjour pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 et postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ni au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour n’apparait pas utile puisqu’une décision est déjà intervenue à la suite du dépôt de cette demande de délivrance d’une carte de séjour. De même, la demande de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois, fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de carte de séjour. Ainsi, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée soit utile et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 5 août 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513595
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