Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2404856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 26 janvier 2024 ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 20 mars 2019. Le 20 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque la demande est incomplète, l’autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande (…) ».
D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge lorsque le dossier est effectivement incomplet. D’autre part, si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que, par un courrier du 12 mars 2024, le préfet Moselle a signifié à la requérante son refus d’enregistrer sa demande au motif que son dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour, en l’absence de copie de son passeport en cours de validité, était incomplet. La requérante n’établit ni n’allègue avoir complété sa demande par la copie de la pièce demandée. Dès lors, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que son silence n’a fait naître aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et que, par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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