Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 déc. 2024, n° 2309442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour un relogement.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’acception d’une proposition de relogement et de la radiation de l’intéressée de la liste des demandeurs.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie depuis le 3 avril 2024 d’un bail pour un logement de type 3 adapté à ses besoins, situé à Caluire-et-Cuire, et qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social à compter de cette date. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 refusant de la déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour un relogement. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être constaté que la requête est devenue sans objet en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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