Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 28 mars 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00178 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNM4
AFFAIRE : S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM) C/ [E] [G] [P], [E]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Mars 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Février 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM)
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 379 522 600
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [C] [E] [G] [P]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Marie HANNEBICQUE, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z], [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (BRESIL)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Marie HANNEBICQUE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 14 Mars 2025, prorogé au 28 Mars 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Mars 2025, prorogée au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E] [G] [P] a souscrit le 19 octobre 2021, auprès de la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel (ci-après la BECM) et au nom de la société [P] Auto dont il est le gérant, un billet à ordre de 200 000 euros prévoyant une échéance au 19 janvier 2022.
Le 22 décembre 2021, le Tribunal de Commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société [P] Auto, dans le cadre de laquelle la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel déclare sa créance à hauteur de 234 319,84 euros.
Par acte du 27 juillet 2022, publié et enregistré auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], 1er bureau, le 1er août 2022 et dénoncé à M. [C] [E] [G] [P] le 5 août 2022, la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel a fait inscrire deux hypothèques provisoires, l’un sur un bien sis à [Localité 11] (30) et cadastré section AP n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et l’autre sur un bien sis à [Localité 4] (30), cadastré section KZ n° [Cadastre 10].
Par jugement du 16 janvier 2024, le Tribunal de Commerce a condamné M. [C] [E] [G] [P] à verser à la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel une somme de 200 000 euros en principal.
Par acte du 17 avril 2024, M. [C] [E] [G] [P] et Mme [Z] [N] [E] ont fait assigner la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Nîmes, aux fins principales de constat de caducité et de mainlevée des inscriptions en cause.
Par jugement du 22 novembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Constaté la caducité des inscriptions d’hypothèques provisoires portant sur les biens sis à [Localité 11] (30), section AP n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et à [Localité 4] (30), section KZ n° [Cadastre 10] ;
Ordonné la mainlevée et la radiation des hypothèques susmentionnées ;
Débouté M. [C] [E] [G] [P] et Mme [Z] [N] [E] du surplus de leurs demandes ;
Condamné la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel à verser à M. [C] [E] [G] [P] et Mme [Z] [N] [E] une somme totale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la BECM aux dépens.
La SAS Banque européenne du Crédit Mutuel a interjeté appel de l’intégralité de cette décision par déclaration du 27 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la BECM a fait assigner M. [C] [E] [P] et Mme [Z] [E] devant le premier président afin de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’appui de ses écritures, la BECM soutient l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement du 22 novembre 2024 qui découle de l’examen des pièces communiquées au débat et du courriel du service de la publicité foncière de [Localité 4] confirmant l’erreur de lecture et l’absence de caducité.
Ellel fait valoir que l’exécution de ce jugement conduirait à des conséquences manifestement excessives à son préjudice puisque le maintien de l’exécution provisoire l’obligerait à renoncer au bénéfice des inscriptions d’hypothèques qu’elle a prises sur le patrimoine de son débiteur.
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, M. [C] [E] [G] [P] et Mme [Z] [N] [E], sollicitent du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
juger que la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Banque Européenne du Crédit Mutuel sur les biens situés à [Localité 11] et [Localité 4], contre M. [C] [E] [G] [P] a été réalisée le 10 janvier 2025 ;
juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 novembre 2024 ;
juger que l’exécution jugement rendu par le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 novembre 2024 n’entrainera aucune conséquence manifestement excessive pour la société Banque Européenne du Crédit Mutuel ;
En conséquence,
Débouter la société Banque Européenne du Crédit Mutuel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à M. [C] [E] [G] [P] et Mme [Z] [N] [E] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Menuiz aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, les consorts [E] soutiennent tout d’abord que les pouvoirs conférés au Premier Président ne lui permettent pas de mettre en cause les mesure d’exécution déjà effectuées, qu’il ne lui appartient donc pas de remettre en cause la mainlevée des inscriptions déjà accomplies le 10 janvier 2025, et qu’en exécution du jugement attaqué, le Premier Président n’a plus le pouvoir de suspendre l’exécution provisoire de droit.
Surabondamment, ils font valoir l’absence de moyens sérieux de réformation et de circonstances manifestement excessives, en ce que le juge de l’exécution n’a commis aucune erreur de lecture dans la mesure où le bordereau de dépôt a été déposé le 27 juillet 2022 par la BECM et que la teneur de l’email produit par la BECM est contestable dans la mesure où cet email est produit pour les seuls besoins de la cause, et est envoyé le 25 novembre 2024, postérieurement au jugement rendu par le juge de l’exécution.
Ils soutiennent enfin que la BECM ne parvient pas à qualifier le caractère irréversible de la situation, en cas d’infirmation, ni à démontrer l’existence d’un préjudice irréparable ni des circonstances manifestement excessives qu’aurait le maintien de l’exécution provisoire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties quant à l’exposé des faits, moyens et prétentions de chacune d’elles, étant précisé que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l’audience du 10 janvier 2025.
SUR CE :
Les décisions rendues par le juge de l’exécution ne sont pas soumises aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Elle bénéficie d’un régime particulier organisé par l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose :
'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, indépendamment même des raisons pour lesquelles la décision constate la caducité de l’hypothèque, il y a lieu d’observer que la BECM ne démontre pas au regard de sa situation personnelle, que l’exécution de la décision entreprise serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute décision de cet ordre, la conséquence manifestement excessive ne pouvant résulter de la seule exécution de la décision.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par la BECM, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La BECM succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel de sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision en date du 22 novembre 2024 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Instance ·
- Frais financiers
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Procédure de conciliation ·
- Juridiction ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Mandat ad hoc ·
- Création
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Bulletin de souscription ·
- Redressement fiscal ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Travail ·
- Site web ·
- Congrès ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Avion ·
- Site
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Côte ·
- Police
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Trésor ·
- Avocat ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Intimé ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Audience ·
- Appel ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Représentation ·
- Statuer ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Liquidation ·
- Déclaration préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Aciérie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Installation ·
- Comités ·
- Région ·
- Brame ·
- Avis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Clôture ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Huissier ·
- Date ·
- Publicité ·
- Électronique
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Fiabilité ·
- Véhicule ·
- Fichier ·
- Loyer ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.