Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mars 2026, n° 2515341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une attestation retraçant l’ensemble de son séjour en France et la chronologie de ses titres de séjour depuis l’année 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense mais a produit, le 27 novembre 2025, un relevé de titres de séjour délivrés à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction, et il ressort notamment des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 novembre 2025, que ce dernier a délivré à M. B… un relevé de titres de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
M. B… ne démontre pas avoir été exposé à des frais dans cette instance, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 mars 2026.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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