Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2025, n° 2506874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser les services consulaires du Togo à lui délivrer un visa de retour en France, sur la base de son récépissé en cours de validité, dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un duplicata de son récépissé de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’examiner sa demande d’autorisation adressée par le consulat général de France au Togo et par lui-même par courriels successifs, dans les plus brefs délais et d’y pourvoir conformément à ses droits et libertés fondamentales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est dans l’impossibilité de revenir sur le territoire français, qu’en outre il est également empêché de travailler ainsi que de suivre sa formation complémentaire et que cela peut nuire à sa carrière et à la réalisation de son projet professionnel et personnel ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, ce litige, relatif à la délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire français, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, par suite, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. A sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506874
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