Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2400545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2024, 24 janvier 2024 et 23 mai 2024, M. C B, représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », et à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi » valable un an, en toute hypothèse dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou a tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait les articles 3.1 et 3.2 de l’accord franco-indien du 10 mars 2018 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New-Delhi le 10 mars 2018 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— et les observations de M. B
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien, est entré en France le 3 septembre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2019 au 30 août 2020, et s’est ensuite vu délivrer, pour la période du 9 décembre 2020 au 8 décembre 2021, une première carte de séjour temporaire portant la même mention, dont il a successivement obtenu le renouvellement à trois reprises, pour la période du 7 novembre 2021 au 6 novembre 2022, pour la période du 15 juin 2022 au 14 juin 2023 et, enfin, pour la période du 18 juillet au 31 décembre 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’autorisation de séjour en France qu’il avait déposée le 18 août précédent, sur le fondement du paragraphe 3.2 de l’article 3 de l’accord franco-indien du 10 mars 2018, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. C’est la décision contestée.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l’Inde du 10 mars 2018, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit l’autorité administrative à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique notamment à cet égard que le requérant ne justifie pas être titulaire d’un diplôme au moins équivalent au master obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, qu’il ne présente pas de certificat de scolarité pour l’année 2023-2024, qu’il est sans emploi, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par suite, la décision contestée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, notamment la circonstance qu’il serait titulaire d’un master 1 obtenu en octobre 2021 à l’école « Kedge Business Scool », mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier, que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l’Inde du 10 mars 2018 : " Les dispositions du présent accord seront sans préjudice de l’application de la législation nationale relative au séjour des étrangers sur tous les points non traités par le présent accord ; () « . Aux termes de l’article 3.2 relatif à l’acquisition d’une première expérience professionnelle : » Les étudiants indiens qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France après avoir achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master, soit dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national, soit dans un établissement d’enseignement supérieur indien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, peuvent bénéficier, dans la perspective de leur retour en Inde, d’une autorisation de séjour en France d’une durée de validité d’un an renouvelable une fois en application de l’accord par échange de lettres entre les Parties en date du 18 septembre 2015. Pendant cette durée, les intéressés sont autorisés à exercer un emploi en relation avec leur formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur. "
6. D’autre part, aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4. » Et aux termes de l’article D. 612-36-1 du même code : « Le master est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. () / Les parcours types de formation visant à l’acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. »
7. Il résulte des stipulations de l’accord franco-indien du 10 mars 2018, que les étudiants indiens qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France doivent justifier avoir achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master. La référence au diplôme de master doit être regardée comme renvoyant au diplôme de master au sens de l’article D. 612-36-1 du code de l’éducation précité, qui est délivré en principe après un cursus de deux ans suite à l’obtention du grade de licence, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national, soit dans un établissement d’enseignement supérieur indien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant présentée sur le fondement des stipulations précitées, le préfet a relevé que le diplôme de « master’s in finance » présenté par M. B n’était pas reconnu au plan national ni labellisé par la conférence des grandes écoles (CGE).
9. D’une part, M. B soutient que le préfet a entaché l’arrêté contesté d’une erreur de fait dès lors que le diplôme de « master’s in finance » délivré par l’établissement Formation services est un diplôme de master 2 et qu’il est accrédité par la conférence des grandes écoles. Toutefois, pour en justifier, il se borne à se prévaloir des mentions du « certificat de réussite » délivré par l’établissement mentionnant qu’il « a satisfait aux conditions d’obtention du MIF/master’s in finance accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles » alors qu’en défense le préfet conteste cette accréditation et se prévaut d’un courriel de la CGE selon lequel ce certificat ne correspond pas au formalisme des diplômes délivrés dans le cadre des formations labellisées par la CGE et n’a pas été délivré par une école membre de la CGE.
10. D’autre part, M. B soutient qu’il est aussi titulaire d’un diplôme de « Master in science International Sports et Event Management » délivré le 12 octobre 2021 par l’établissement Kedge Business School, formation dont il n’est pas contesté qu’elle est accréditée par la conférence des grandes écoles. Toutefois, il est constant que le requérant n’a suivi et validé que la première année de cette formation et n’est pas titulaire d’un diplôme équivalent au master au sens des stipulation de l’article 3.2 de l’accord franco-indien du 10 mars 2018 et des dispositions de l’article D. 612-36-1 du code de l’éducation citées aux points 6 et 7. Dans ces conditions et alors qu’il a été dit au point précédent que le diplôme délivré par l’établissement formation services ne peut non plus être regardé comme répondant à cette exigence, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3.2 de l’accord franco-indien du 10 mars 2018 ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans leur application.
11. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité du point 26 de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjours prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel le diplôme doit être obtenu dans l’année, dès lors que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet n’a pas opposé à l’intéressé le fait que son diplôme aurait été obtenu depuis plus d’un an mais, ainsi qu’il a été dit au point 8 le fait que le diplôme de « master’s in finance » présenté par M. B n’était pas reconnu au plan national ni labellisé par la conférence des grandes écoles (CGE).
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.1 de l’accord franco-indien du 10 mars 2018 : « La Partie française peut délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention » étudiant « aux étudiants indiens venant poursuivre leurs études en France. A l’expiration de ce visa de long séjour d’une durée maximale d’un an, l’étudiant indien reçoit un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au terme du cycle d’études dans lequel il est inscrit. () Les pièces justificatives que doit fournir l’étudiant pour l’obtention de son titre de séjour pluriannuel sont listées dans l’annexe II au présent accord. » L’annexe II de cet accord prévoit la production d’une « inscription émanant de l’établissement d’enseignement » et précise que « une préinscription suffit lors du dépôt du dossier, dès lors que l’attestation d’inscription peut être présentée au plus tard lors de la remise du titre de séjour. ».
13. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » le préfet de Seine-et-Marne a relevé qu’il ne présentait pas de certificat de scolarité pour l’année 2023-2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie disposer d’une attestation de préinscription pour une formation de technicien système auprès de l’établissement « Aston école IT » établie le 28 juin 2023. Il produit en outre un « certificat de formation » de cette école daté du 12 décembre 2023, postérieur à la décision attaquée mais mentionnant que cette formation se déroulait du 20 novembre 2023 au 31 décembre 2024. Dans ces conditions M. B justifie qu’il disposait à la date de la décision contestée d’une inscription dans un établissement d’enseignement au sens de l’article 3.1 de l’accord franco-indien du 10 mars 2018. Par suite le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché l’arrêté contesté d’une erreur de fait et d’appréciation en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
15. Le préfet a aussi refusé la demande de renouvellement de séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur le fait qu’il était célibataire et sans charge de famille et n’était pas démuni de liens dans son pays d’origine. M. B soutient qu’il dispose d’une insertion personnelle ancienne stable et intense en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est entré en France que le 3 septembre 2019 soit depuis quatre ans environ à la date de la décision contestée, sous couvert d’un visa de long-séjour « étudiant ». En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France et a vécu en Inde, où réside sa famille, jusqu’à ses vingt-cinq ans. S’il justifie avoir travaillé lors de son séjour en France, son insertion professionnelle se limite à une activité accessoire à ses études exercée à temps partiel sous couvert de contrats à durée déterminée ou en interim, pour une durée cumulée de 17 mois environ depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en
16. En septième lieu, compte tenu de l’objet et des conditions de son séjour, en se bornant à soutenir que la décision contestée le place pour la première fois en situation irrégulière depuis son entrée en France et fait échec à la poursuite de ses études, et à son insertion professionnelle en France M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle conséquences.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 en tant seulement que le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre. Les décisions par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné doivent être annulées, par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
19. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
20. Eu égard au motif d’annulation de la décision portant refus de séjour retenu, le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour « étudiant » de M. B, et celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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