Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 nov. 2025, n° 2519874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder à l’enregistrement et au traitement effectif de sa demande de titre de séjour déposée le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 19 mai 2001 était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 30 octobre 2025. Le 15 septembre 2025, il a déposé sur le site « démarches-simplifiées.fr », un dossier de demande de titre de séjour portant la mention « post master – recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder à l’enregistrement et au traitement effectif de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
4. M. B… fait valoir qu’a la suite du dépôt de sa demande, il n’a pas été mis en possession d’un récépissé, que son titre de séjour est expiré depuis le 30 octobre 2025 et qu’il est donc placé en situation irrégulière alors qu’il a agi dans les délais légaux et que sa demande est complète. Toutefois, le téléservice « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt effectif d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Dès lors qu’en application des dispositions rappelées au point 4, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque que l’agent instructeur du guichet s’est assuré du caractère complet du dossier, aucun document provisoire de séjour ne peut lui être délivrée avant même que sa demande de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture. Ses conclusions d’injonction à cette fin ne peuvent donc qu’être rejetées. En outre, à supposer qu’en demandant également qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande, M. B… puisse être regardé comme demandant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour, le requérant, qui n’a entamé ses démarches en vue de l’octroi d’un titre de séjour « post-master recherche d’emploi » que quinze jours avant l’expiration de son titre étudiant, contribuant par conséquent à la création de la situation d’urgence dont il se prévaut, et n’a par ailleurs entrepris aucune démarche supplémentaire auprès des services préfectoraux pour obtenir la fixation d’une date de rendez-vous, ne justifie pas de l’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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