Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2601031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme D… A… représentée par son fils M. B… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a confirmé la décision de la CPAM de Paris du 17 mai 2025 de refus de renouvellement de la complémentaire santé solidaire ;
2°) d’enjoindre à la CPAM de Paris de procéder sans délai au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. Selon son article L. 142-3, le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant de ce code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII qui traite de la protection complémentaire en matière de santé en son article, notamment, L. 861-1 disposant que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans des conditions définies par la suite.
En l’espèce, Mme A… conteste les décisions par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la complémentaire santé solidaire, en application des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Ce litige relève, en application des dispositions combinées des articles L. 142-3 et L. 142-8 précitées du code de la sécurité sociale, non de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire.
En conséquence, les conclusions de la requête de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et M. B… C….
Fait à Paris, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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