Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2510763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition sur son espace ANEF une attestation de prolongation d’instruction ou de la convoquer à un rendez-vous à la préfecture sans délai, avant début mai, pour la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne justifie pas de l’urgence dont elle se prévaut dès lors qu’elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mai 2025 au 4 août 2025 qui a pour effet de maintenir l’ensemble des droits attachés à son précédent titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 16 janvier 1997, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 8 août 2025. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document ou de la convoquer à la préfecture de police afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510763/9
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