Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2301176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association environnement et vie en pays de Briouze, l' association Val d'Orne environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2023, le 13 décembre 2023 et le 20 janvier 2025, la fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, la confédération paysanne de l’Orne, l’association environnement et vie en pays de Briouze, l’association Val d’Orne environnement, M. A… B… et le collectif 924, représentés par Me Delalande, demandent au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de l’Orne a déclaré d’utilité publique, au profit du département de l’Orne, le projet d’aménagement à deux fois deux voies de la route départementale 924 entre Briouze et Sevrai et déclaré cessibles les terrains nécessaires à cette opération ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du département de l’Orne une somme de 4 000 euros chacun à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier soumis à enquête publique est incomplet, dès lors que :
- il ne comporte pas d’étude socio-économique, en méconnaissance des dispositions des articles R. 1511-4 et R. 1511-5 du code des transports ;
- l’étude d’impact ne permet pas d’appréhender le projet dans son ensemble comme l’exige l’article R. 122-1 du code de l’environnement ; elle repose sur des données qui n’ont pas permis d’apprécier correctement les mesures d’évitement et de réduction à retenir et ne décrit pas de manière suffisamment précise les mesures de compensation proposées, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du même code ;
- l’avis rendu par le commissaire enquêteur n’apparaît ni personnel ni suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
- le projet ne répond pas à une finalité d’intérêt général ;
- les inconvénients que comporte l’opération, au regard de son coût par rapport aux capacités financières du département, des effets sur la consommation d’espace et de terres agricoles, de la destruction d’espèces protégées et de zones humides, de la contribution à l’émission de gaz à effet de serre et de l’atteinte portée au patrimoine culturel qu’elle entraîne, sont excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023, le 18 janvier 2024 et le 14 février 2025, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’association Val d’Orne environnement ne justifie pas de la qualité pour agir de son représentant ;
- l’association environnement et vie en pays de Briouze et M. A… B… ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
- le collectif 924 ne justifie pas de sa capacité, de sa qualité et de son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 18 janvier 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’association environnement et vie en pays de Briouze et l’association Val d’Orne environnement ne justifient pas de la qualité pour agir de leur représentant ;
- la confédération paysanne de l’Orne, l’association Val d’Orne environnement et M. A… B… ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
- le collectif 924 ne justifie pas de sa capacité, de sa qualité et de son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique ;
- les observations de Me Delalande, avocat des requérants, et de MM. Cortes et Raoult, représentant le département de l’Orne.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de l’Orne a, par un arrêté du 10 mars 2023, déclaré d’utilité publique au profit du département de l’Orne un projet d’aménagement du tronçon de la route départementale 924 situé entre Briouze et Sevrai. Par le même arrêté, il a déclaré cessibles, en vue de l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit du département de l’Orne, des terrains désignés dans l’état parcellaire annexé à cet acte. La fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, la confédération paysanne de l’Orne, l’association environnement et vie en pays de Briouze, l’association Val d’Orne environnement, M. A… B… et le collectif 924 demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier d’enquête publique :
S’agissant de l’évaluation socio-économique :
Aux termes de l’article L. 1511-1 du code des transports : « Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la
réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l’efficacité économique et sociale de l’opération (…) ». L’article L. 1511-2 de ce code dispose que : « Les grands projets d’infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l’environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l’intérieur d’un même mode de transport ainsi qu’entre les modes ou les combinaisons de modes de transport ». L’article L. 1511-4 du même code dispose que : « (…) le dossier de l’évaluation est joint au dossier de l’enquête publique à laquelle est soumis le projet ou le choix mentionné à l’article L. 1511-2 (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 1551-1 du même code : « Constituent de grands projets d’infrastructures de transport au sens de l’article L. 1511-2 : / 1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d’une longueur supérieure à 25 km (…) ; (…) / 3° Les projets d’infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 € (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement en litige, concernant la section de la route départementale 924 comprise entre Sevrai et Briouze, fait suite à la mise en service en deux fois deux voies, en 2014, de la section située à l’est entre Sevrai et Argentan et, en 2019, de la section située à l’ouest entre Flers et Briouze. D’une part, alors même que les travaux litigieux s’inscrivent dans la continuité de la mise en service de deux autres tronçons et poursuivent le même objectif de modernisation de l’axe routier entre Flers et Argentan, ils constituent une opération distincte et autonome des travaux précédemment réalisés. D’autre part, si les requérants contestent l’appréciation du coût du projet d’aménagement en litige, estimé à 67 millions d’euros hors taxes, ils ne produisent aucun élément tangible permettant de retenir que, malgré l’augmentation des coûts de fabrication et de mise en œuvre des enrobés constatée depuis plusieurs années, le montant de l’opération excéderait le seuil fixé à l’article R. 1551-1 précité du code de l’environnement. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la création de la portion à deux fois deux voies entre Briouze et Sevrai est d’une longueur inférieure à 25 kilomètres et d’un coût hors taxes inférieur à 83 084 715 euros, les dispositions du code des transports imposant que l’étude socio-économique soit jointe au dossier d’enquête publique ne s’appliquent pas en l’espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier d’enquête publique est incomplet en l’absence d’évaluation socio-économique doit être écarté.
S’agissant de l’étude d’impact :
D’une part, aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après " étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. (…) / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».
D’autre part, en vertu de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, le dossier soumis à l’enquête publique comprend au moins, lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale, l’étude d’impact et son résumé non technique, l’avis de l’autorité environnementale ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant au périmètre de l’étude d’impact :
Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 12 mai 2021, la mission régionale d’autorité environnementale Normandie a notamment recommandé de justifier le périmètre retenu pour le projet et son étude d’impact, au regard des deux autres tronçons déjà mis en service et de leurs incidences potentielles sur l’environnement et la santé humaine. Dans sa réponse à l’autorité environnementale, le département de l’Orne, maître d’ouvrage, a précisé que le dossier d’autorisation environnementale comportait une pièce exposant le projet global d’aménagement de la route départementale 924, décrivant les mesures mises en œuvre sur les sections déjà en service, procédant à un retour d’expérience sur les travaux précédemment menés et décrivant les évolutions du territoire observées depuis ces précédentes mises en service. Si ce seul document ne saurait tenir lieu de l’étude d’impact requise par les dispositions précitées du code de l’environnement, la mise en service du tronçon compris entre Sevrai et Briouze constitue, comme il a été dit au point 3 ci-dessus, une opération distincte et autonome, laquelle ne forme dès lors pas avec les deux autres portions déjà réalisées un projet unique au sens des dispositions précitées du dernier alinéa du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Le moyen tiré de ce que le projet aurait été illégalement fractionné en méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
Quant à la description des mesures d’évitement, de réduction et de compensation :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». Selon le 2° de cet article, l’étude d’impact comporte « Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ». En vertu du 5° de cet article, l’étude d’impact intègre une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement. Aux termes des 8° et 9° de cet article, le contenu de l’étude d’impact fait état des « mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° » ainsi que « Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ».
En premier lieu, s’agissant des mesures d’évitement et de réduction, les requérants allèguent que le département n’aurait pas respecté la démarche éviter – réduire – compenser (ERC), laquelle impose de privilégier d’abord les mesures d’évitement, de réduction puis de compensation. Ils font état, à cet égard, du coût des mesures d’évitement mentionné dans l’étude d’impact, largement inférieur au coût des mesures compensatoires envisagées, et soutiennent que l’étude d’impact comporte des informations erronées qui n’ont pas permis à l’autorité administrative d’apprécier correctement les mesures d’évitement et de réduction à adopter, la conduisant notamment à retenir le tracé emportant le plus d’incidences néfastes sur l’environnement.
En l’espèce, les raisons du choix du tracé retenu par le maître d’ouvrage sont décrites dans un chapitre de l’étude d’impact, rappelant la variante courte, la variante intermédiaire et la variante longue envisagées pour le tracé de la voie, notamment pour la section située entre Briouze et Fromentel et la section comprise entre Fromentel et Ecouché. Un tableau synthétique recensant les avantages et les inconvénients de chacune des variantes par section a été joint à l’étude d’impact. Les requérants affirment que le choix retenu se fonde sur des informations inexactes et insuffisantes, relevant plus particulièrement que ce tableau, d’une part, ne mentionne pas, s’agissant des atteintes au paysage, la destruction de nombreuses haies bocagères, d’autre part, indique à tort, s’agissant des incidences sonores, que la voie retenue passe à distance des zones d’habitation et, enfin, omet d’indiquer l’existence d’une déviation du bourg de Briouze existant depuis 1995. Toutefois, alors que ce tableau joint à l’étude d’impact procède nécessairement, eu égard à sa présentation synthétique, à un résumé non exhaustif des éléments au vu desquels le tracé choisi a été retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées par les requérants ont pu avoir pour effet de nuire à l’information de la population ou avoir été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact ne respecte pas les exigences posées par les dispositions du 8° de l’article R. 122-5 précité, en vertu desquelles l’étude d’impact doit faire état des mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités.
En second lieu, s’agissant de la description des mesures de compensation retenues, les requérants relèvent l’insuffisance des mesures compensatoires recensées dans l’étude d’impact et l’absence de description des fonctionnalités des zones humides compensées, qui ne permettraient pas de répondre à l’enjeu de compensation de ces zones détruites par le projet. Ils s’appuient sur un avis de l’Office français de la biodiversité du 10 mai 2021, pointant notamment l’insuffisance de l’étude concernant la prévision d’impacts sur les zones humides, sur un avis rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale le 12 mai 2021, recommandant notamment de justifier les équivalences fonctionnelles des mesures de compensation envisagées, et sur un avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Normandie du 7 janvier 2022, relevant, notamment, que le dossier ne permet pas de comparer les pertes fonctionnelles dues au projet et les gains des mesures compensatoires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs compléments ont été apportés postérieurement aux avis de la mission régionale de l’autorité environnementale et de l’Office français de la biodiversité et que l’étude d’impact établie en décembre 2021 procède, notamment, à une présentation des caractéristiques des zones humides affectées par le projet, à une analyse détaillée des mesures de compensation envisagées et renvoie à une étude spécifique portant sur la fonctionnalité des zones humides. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact ne respecterait pas les exigences posées par les dispositions de l’article R. 122-5 précité qui exigent que celle-ci fasse état des mesures prévues pour compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
Il résulte de ce qui précède que le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés dans ce cadre et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine et qu’elle n’est pas entachée d’inexactitudes, omissions ou insuffisances ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 ci-dessus que le moyen tiré de ce que le dossier de l’enquête publique serait irrégulier ou incomplet doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’avis du commissaire-enquêteur :
Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête (…) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. (…) ». L’article R. 123-19 du même code dispose que : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement que, si elles n’imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
En l’espèce, s’il est soutenu que certaines observations émises lors de l’enquête publique, relatives à l’insuffisance de l’évaluation environnementale sur la protection du pique-prune et du muscardin et à l’absence d’étude socio-économique jointe au dossier soumis à enquête, n’ont pas été reprises par le commissaire-enquêteur dans son rapport, il ressort des pièces du dossier que ce rapport comprenait un chapitre consacré aux observations du public et aux réponses du conseil départemental, dans lequel il a relevé que cinq cent trente-sept contributions ont été apportées et les a reformulées en questions synthétiques, dont plusieurs portaient sur l’atteinte à la biodiversité et la menace d’espèces protégées. En outre, dans ses conclusions motivées, le commissaire-enquêteur a porté une appréciation sur la forme et le fond du dossier d’enquête publique, en relevant que l’étude d’impact lui paraissait très complète, et a notamment estimé, en ce qui concerne la protection de la biodiversité, que le nombre et le dimensionnement des passages mis en place pour la petite et la grande faune étaient satisfaisants. Il ressort enfin des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, qui n’était pas tenu de répondre à chacune des observations formulées, a, plus largement, indiqué l’ensemble des motifs pour lesquels il estimait que le projet revêtait une utilité publique tout en portant une appréciation critique sur la prise en compte de certaines situations spécifiques, le conduisant à émettre, en ce qui concerne la déclaration d’utilité publique, une réserve et plusieurs recommandations circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière du fait de l’insuffisance du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, dont l’avis personnel est suffisamment motivé, doit être écarté.
En ce qui concerne l’utilité publique du projet :
Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique. En revanche, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, au titre de l’examen du bilan des avantages et inconvénients de l’opération, d’apprécier l’opportunité des choix retenus par l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que les objectifs principaux du projet d’aménagement en litige consistent à renforcer l’attractivité du bassin d’emploi situé à l’ouest du département de l’Orne en permettant une desserte efficace de l’agglomération de Flers ainsi qu’à améliorer la sécurité et les conditions de circulation sur un axe routier fréquenté.
S’agissant de l’intérêt général poursuivi par le projet :
Quant à l’importance du trafic routier :
En l’espèce, si les requérants regrettent l’absence de comptage permanent du trafic sur la route départementale 924 et si les chiffres issus de comptages ponctuels présentent nécessairement un caractère partiel, il est constant que le dernier comptage réalisé en 2019 sur la section concernée a dénombré plus de 4 700 véhicules par jour. Les requérants ne contestent pas sérieusement que la RD 924 constitue, à la date de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique, une route présentant une fréquentation élevée, en partie de transit, avec une proportion significative de poids lourds, oscillant, selon les tronçons concernés, entre 10 % et 15 %. Par ailleurs, s’ils contestent la fiabilité des estimations relatives à l’augmentation du trafic futur et si le commissaire enquêteur a également relevé dans son avis motivé le caractère hypothétique des prévisions d’augmentation du trafic élaborées par le maître d’ouvrage, la finalité d’intérêt général du projet ne dépend pas de la démonstration d’une augmentation à venir de la circulation automobile, la fréquentation actuelle de cet axe routier présentant déjà un niveau suffisamment dense pour justifier une amélioration des conditions de circulation et un renforcement de la sécurité de ses usagers.
Quant à l’incidence du projet sur les conditions de circulation et la sécurité :
D’une part, si les requérants soutiennent que la portion de route faisant l’objet du projet d’aménagement litigieux ne constitue pas un axe présentant un enjeu en matière de sécurité routière, il ressort des pièces du dossier que quarante-huit accidents corporels ont eu lieu entre 1997 et 2017 sur la section concernée par le projet d’aménagement, dont sept mortels, et que cette partie non aménagée de la route départementale 924 présente plusieurs caractéristiques accidentogènes, liées en particulier à la présence d’accès directs, utilisés notamment par des véhicules agricoles lents. Dans ces conditions, la substitution d’itinéraires en deux fois deux voies aux itinéraires bidirectionnels existants améliorera la sécurité routière.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’aménagement routier projeté, qui aboutit notamment à contourner le hameau de Fromentel, est à même de réduire les temps de trajet en voiture entre Flers et Argentan et à faciliter l’accès notamment aux autoroutes A 28 et A 88. Si les requérants soutiennent que la création d’accès spécifiques à la voie avec la mise en place d’échangeurs aboutira à un allongement des distances et de la durée de transport pour certains habitants, et font état d’observations émises en ce sens par quatre riverains lors de l’enquête publique, les désagréments susceptibles d’être subis par quelques particuliers ne sont pas de nature à remettre en cause la finalité d’intérêt général consistant à améliorer les conditions de circulation et la sécurité sur cet axe routier.
Quant au renforcement de l’attractivité du bassin d’emploi situé à l’ouest de l’Orne :
Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le projet de modernisation de la route départementale 924 vise également à désenclaver la partie ouest du département de l’Orne, et particulièrement la zone d’emploi de Flers, en offrant une infrastructure de qualité permettant d’améliorer la desserte de cette partie du territoire et de faciliter le développement de l’activité économique dans cette zone. Si les requérants relèvent que la création ou l’amélioration d’une infrastructure routière ne peut, à elle seule, constituer une véritable politique locale de développement économique, cette argumentation n’est pas de nature à remettre en cause l’utilité d’un tel aménagement routier, contribuant à relier de manière plus efficace les principaux bassins d’activité.
Il résulte de tout ce qui précède que le projet litigieux répond à une finalité d’intérêt général.
S’agissant de la nécessité de l’expropriation :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que l’expropriant serait en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation.
S’agissant des inconvénients présentés par le projet :
Quant au coût financier :
Il ressort des pièces du dossier que le coût global estimé en 2016 de l’opération en litige, qui comprend notamment les frais d’acquisition et de réaménagement foncier, les frais des études et contrôles et le montant des travaux d’aménagement de la voie, s’élève à environ 80 millions d’euros toutes taxes comprises, dont la moitié est à la charge du département de l’Orne. Si les requérants soutiennent que cet investissement représente, dans un contexte budgétaire contraint, une charge importante au regard des capacités financières du département, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne disposerait pas d’une situation financière saine lui permettant de supporter ce coût et il n’apparaît pas, eu égard à ce qui a été dit aux points 18 à 22 ci-dessus sur la finalité d’intérêt général poursuivie par le projet, que ce coût financier serait excessif par rapport à l’intérêt que présente l’opération.
Quant aux effets sur l’activité agricole :
Il ressort de l’étude d’impact que le projet conduit à une consommation d’espaces agricoles d’environ 120 hectares, dont 80 hectares de terres labourables et 37 hectares de prairies, et générera des effets de coupure, de morcellement et d’enclavement d’une partie des exploitations. Toutefois, la même étude d’impact relève que la réalisation d’un aménagement foncier couvrant la totalité du projet est envisagée. Le commissaire-enquêteur a également relevé, tout en admettant que des terres agricoles seront coupées et des reliquats difficiles à mettre en valeur, que deux commissions d’aménagement foncier ont été créées pour permettre ces aménagements. Le maître d’ouvrage ayant prévu l’organisation d’opérations d’aménagement foncier de nature à réduire les effets négatifs du projet sur l’activité agricole, ces inconvénients ne sont pas de nature à remettre en cause l’utilité publique du projet.
Quant aux atteintes portées à l’environnement :
Les requérants relèvent que le projet met en péril des espèces protégées et leurs habitats, conduit à une destruction de plus de 43 hectares de zones humides et contribuera à une augmentation du trafic, générant elle-même une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Il ressort des pièces du dossier que des mesures ont été prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet sur la faune, la flore et les zones humides. S’agissant de l’atteinte aux espèces, le projet prévoit notamment des dispositifs de franchissement, dont des ouvrages hydrauliques, facilitant le passage de la petite et de la grande faune. S’agissant de la destruction de zones humides, le maître d’ouvrage a proposé plus de 61 hectares de zones humides compensatoires, même si leur équivalence sur le plan fonctionnel est contestée. Enfin, s’il est soutenu que l’augmentation du trafic favorisée par le projet conduira nécessairement à augmenter l’émission de gaz à effet de serre, cet inconvénient, inhérent à tout projet de création ou d’amélioration d’une infrastructure routière, n’apparaît pas, en l’espèce, de nature à retirer à l’opération son caractère d’utilité publique.
Quant à l’atteinte portée au patrimoine culturel local :
En se bornant à soutenir que la chapelle Saint-Gervais, le château des Ostieux et le domaine du Plessis sont affectés par le projet, sans apporter d’éléments permettant d’apprécier l’intérêt historique, architectural ou patrimonial de ces sites, les requérants ne démontrent pas l’existence d’une atteinte excessive au patrimoine culturel local.
Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard à l’intérêt public que présente le projet et aux mesures qui l’accompagnent pour éviter, réduire ou compenser ses effets sur la faune, la flore, les zones humides et les surfaces agricoles, les inconvénients qu’il comporte ne revêtent pas un caractère excessif par rapport à l’intérêt de l’opération.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et du département de l’Orne, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants pour la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l’Orne présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Orne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, première dénommée pour les requérants, au département de l’Orne, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
S. PRINGAULT
La présidente,
SIGNÉ
MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des transports
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