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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2302489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302489 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Coubris, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 20 000 euros et de désigner tout expert aux fins d’évaluation de ses préjudices définitifs ;
3°) et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application des articles L. 3131-1 et suivants du code de la santé publique, il est fondé à demander l’indemnisation par l’ONIAM des préjudices directement imputables aux mesures d’urgence prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
— à titre principal, une expertise médicale doit être ordonnée avant-dire droit en application des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative compte tenu de l’insuffisance du rapport déposé par l’expert diligenté par l’ONIAM et de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— à titre subsidiaire, la survenue de la maladie du spectre des anticorps anti-MOG (MOGAD) qu’il présente est imputable à sa vaccination contre la Covid-19 ;
— la consolidation de son état de santé ne peut être fixée au 5 octobre 2021 dès lors qu’il a présenté deux crises supplémentaires en novembre 2021 et en mars 2022 et qu’il suivait une corticothérapie limitant l’évolution de sa pathologie ;
— il a subi des préjudices du fait de la survenue de la MOGAD en lien avec sa vaccination tels qu’un arrêt de travail conséquent, des souffrances endurées, un préjudice esthétique, de longues périodes d’hospitalisation et il a suivi de nombreuses séances de rééducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise avant-dire droit ;
3°) à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B.
Il soutient que :
— à titre principal, la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile ;
— à titre subsidiaire, une expertise pourra être confiée à un expert neurologue ;
— en tout état de cause, M. B n’établit pas de lien de causalité entre la survenue d’une MOGAD de type multiphasique et la vaccination contre la Covid-19 dont il a bénéficié, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique ; ses demandes pécuniaires doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Margerin, représentant M. B,
— et les observations de Me Desvergnes, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 21 mars 1977, a reçu une première injection du vaccin Comirnaty de la société Pfizer dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 le 2 juin 2021. Dans les jours suivants, M. B indique avoir présenté une sensation d’ébriété et de déséquilibre, avec l’apparition progressive d’une oscillopsie à l’œil droit, d’une fatigue croissante et d’une incapacité à ouvrir la bouche. Le 27 juin 2021, il s’est rendu aux services des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux où une paralysie faciale centrale droite accompagnée d’une allodynie de l’hémicrâne gauche a été relevée. L’équipe médicale a évoqué une possible encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM) ou une première poussée d’un trouble du spectre de la neuromyélite optique et lui a prescrit un traitement à base de corticoïdes, permettant une amélioration de son état. Les 11 juillet et 14 août 2021, M. B a reçu deux injections supplémentaires du vaccin Comirnaty. Le 5 octobre 2021, une imagerie par résonance magnétique (IRM) a mis en évidence une régression des lésions et le 8 novembre suivant la corticothérapie a été arrêtée. Le 28 novembre 2021, M. B a présenté trois crises épileptiques et a été hospitalisé au CHU de Bordeaux jusqu’au 14 décembre 2021. M. B a de nouveau été hospitalisé du 10 au 14 janvier 2022 et une leucomyélite optique à anticorps anti-MOG (MOGAD), révélée par une encéphalomélite aigue disséminée (ADEM) initiale, lui a été diagnostiquée. Un traitement par immunodépresseur lui a été prescrit. Le 29 janvier 2022, il a reçu une quatrième injection de vaccin anti-Covid Moderna. Il a été de nouveau hospitalisé du 5 au 29 mars 2022 et une IRM a montré une nouvelle aggravation des lésions avec implication de la moelle. M. B indique qu’il persiste notamment des vertiges rotatoires légers, une gêne visuelle bilatérale en rapport avec la choriorétinite et une pollakiurie diurne.
2. Imputant l’apparition de sa pathologie à la vaccination contre la Covid-19 dont il a bénéficié, M. B a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation le 1er décembre 2021 qui a organisé une expertise amiable, confiée à un neurologue, qui a remis son rapport définitif le 23 janvier 2023. Le 13 mars 2023, l’ONIAM a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. B. Par sa requête, M. B demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise avant-dire droit et, à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à lui verser une provision de 20 000 euros.
3. Il est constant que sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, une campagne de vaccination contre la Covid-19 a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. /(). Il appartient ainsi à l’ONIAM de réparer les conséquences dommageables imputables aux vaccinations contre la Covid-19 réalisées dans le cadre de la campagne prévue dans les conditions citées au point 3 du jugement.
5. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
7. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise amiable diligentée par l’ONIAM du 23 janvier 2023 que M. B a présenté, dans les jours qui ont suivi la première injection du vaccin contre la Covid-19 Comirnaty de Pfizer BioNTech le 2 juin 2021, un épisode inaugural aigu de démyélinisation du système nerveux central de type ADEM, mis en évidence le 27 juin 2021 au CHU de Bordeaux, caractérisé par une sensation d’ébriété et de déséquilibre avec l’apparition progressive d’une oscillopsie à l’œil droit, une fatigue croissante, une incapacité à ouvrir la bouche, ainsi qu’une paralysie faciale. Le diagnostic de MOGAD a été posé en janvier 2022. L’expert relève que la littérature médicale fait apparaitre depuis plusieurs années un lien entre un épisode viral ou vaccinal et l’apparition d’une MOGAD dans 10 à 20% des cas et précise que d’assez nombreux cas de MOGAD survenant peu de temps après l’injection de vaccin anti-Covid 19 à vecteur viral ont été recensés, tout en précisant qu’un lien de causalité avec les vaccins à ARN messager ne peut être écarté. L’expert conclut que le premier épisode de type ADEM présenté par M. B est imputable à l’injection du 2 juin 2021 compte tenu du délai bref entre l’apparition des symptômes et l’injection subie, mais considère cependant que, compte tenu du délai écoulé, la poussée du 28 novembre 2021 ne présente pas de lien avec les vaccinations subies les 11 juillet et 14 août 2021. Il fait également valoir que la troisième crise relevée en mars 2022 n’est pas imputable à la quatrième injection intervenue le 29 janvier 2022 et qu’elle est assez nettement contemporaine d’une réduction rapide de la corticothérapie, mais précise que le rôle de déclencheur de l’injection du vaccin Moderna intervenue près d’un mois plus tôt ne peut être écarté et reconnaît que les données médicales actuelles sont insuffisantes pour établir ou réfuter de manière concluante un lien causal entre la revaccination et la survenue d’une rechute de MOGAD. Enfin, si l’ONIAM fait valoir en défense que l’imputabilité de la vaccination contre la Covid-19 et l’apparition d’une MOGAD n’a été relevée que dans le cas de forme monophasique de la maladie, il ne résulte pas de l’instruction, et du dernier état des connaissances scientifiques, qu’il n’y aurait aucune probabilité qu’un tel lien existe avec une forme polyphasique. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer de manière suffisamment éclairée sur l’imputabilité de la MOGAD présentée par M. B aux vaccinations contre la Covid-19 dont il a bénéficié, ni sur la date de consolidation de son état de santé ainsi que l’éventuelle existence de préjudices en lien avec cette vaccination, et leur étendue. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
8. Les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé à une expertise médicale, menée au contradictoire de M. B, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal administratif. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de M. B et, notamment, de tous documents relatifs aux vaccinations anti-Covid 19, au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à compter de juin 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°) procéder à l’examen médical de M. B et décrire son état et les troubles dont il est atteint ;
3°) préciser les dates de vaccination, le type de produit, les dates d’apparition des premiers symptômes médicalement constatés ou rapportés ; décrire l’histoire de la pathologie et dire si les troubles neurologiques constatés par le patient et transcrits par les médecins qu’il a consultés sont en lien avec la vaccination contre la Covid 19 ; indiquer si un état antérieur peut les expliquer et dans quelle mesure ; indiquer si, au regard des données de pharmacovigilance disponibles, des troubles similaires ont été constatés dans d’autres cas après une vaccination et si la littérature médicale en fait état ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si la vaccination contre la Covid 19 a fait perdre à M. B une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, évaluer cette perte de chance en pourcentage ;
6°) dire si l’état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de l’intéressé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle il devra à nouveau être examiné ;
7°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la vaccination de M. B, en précisant la part imputable à son état antérieur, dans les conditions fixées ci-dessous :
I°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé, notamment les frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge, besoin d’assistance par une tierce personne et frais divers ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures éventuelles, besoin d’assistance par une tierce personne et frais divers ;
II°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 et préjudice sexuel ;
8°) donner, de manière générale, toutes les précisions utiles au tribunal afin de lui permettre de se prononcer sur la réparation des conséquences de la vaccination contre la Covid 19.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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