Désistement 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2024, n° 2309476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309476 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de l’éducation nationale a refusé sa promotion au grade d’attachée principale et le tableau d’avancement relatif à ce grade au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation professionnelle, de la promouvoir et reclasser au grade d’attachée principale et de lui verser le traitement correspondant assorti du taux d’intérêt légal capitalisé, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier du 1er octobre 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, le 1er octobre 2024, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris le 13 décembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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