Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2205265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à revaloriser le montant des primes qui lui ont été versées depuis le 1er janvier 2019 ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme totale de 4 760 euros au titre de la différence entre le montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui était dû entre le 1er janvier 2019 et l’année 2022 et le montant qui lui a été effectivement versé durant ces trois années et demie ;
3°) d’enjoindre à l’administration de revaloriser le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise tous les trois ans.
Il soutient que :
— il aurait dû percevoir, à compter du 1er janvier 2019, un montant annuel de primes de 19 775 euros tel que prévu par la note de service DRH/SD 1G/2Q14/252 du 26 août 2014 relative aux modalités de répartition et d’attribution des éléments accessoires de rémunération pour l’année 2014 ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité entre les membres d’un même corps dès lors que ses collègues promus au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire la même année, sans changement de fonctions, perçoivent le niveau de prime prévu par la note de service du 26 août 2014 mentionnée ci-dessus ;
— il n’a pas reçu, en méconnaissance de la note de gestion du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM, de notification officielle de son montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux de sorte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 21 février 2022 doivent être rejetées ;
— les conclusions de la requête tendant à enjoindre à l’administration de revaloriser le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise tous les trois ans ne relève pas de l’office du juge administratif auquel il n’appartient pas de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration à titre principal ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté interministériel du 27 décembre 2019 portant application au corps des ingénieurs du génie sanitaire des dispositions du décret du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ingénieur du génie sanitaire, exerce ses fonctions au sein de la DREAL des Hauts-de-France depuis le 30 décembre 2016 et a été promu, par arrêté daté du 15 mars 2019, au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire à compter du 1er janvier 2019. Par courriel du 1er mars 2021, il a été informé du montant de l’ IFSE résultant de sa promotion, fixé à 18 415 euros annuels. Par courrier du 15 décembre 2021, reçu le 21 décembre suivant par la DREAL des Hauts-de-France, il a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née de ce recours administratif le 21 février 2022. Par sa requête, M. A demande notamment au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’État à lui verser une somme totale de 4 760 euros au titre de la différence entre le montant d’IFSE qui lui était dû entre le 1er janvier 2019 et l’année 2022 et le montant qui lui a été effectivement versé durant ces trois années et demie.
Sur la nature des conclusions de la requête et l’étendue du litige :
2. D’une part, la demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire. Par suite, en dépit de la formulation utilisée par le requérant, et dès lors que M. A ne recherche la réparation d’aucun préjudice distinct du préjudice matériel objet de sa demande pécuniaire, les conclusions de la requête, tendant à ce que l’État lui verse la somme correspondant à la différence entre le montant des IFSE qui lui seraient dues entre le 1er janvier 2019 et l’année 2022 et le montant qui lui a été effectivement versé durant ces trois années et demie, ne constituent pas des conclusions indemnitaires et doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction, accessoires aux conclusions à fin d’annulation qu’il a présentées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 21 février 2022 doit être écartée.
3. D’autre part, lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Dans ses conditions, la requête de M. A doit être regardée comme tendant également à l’annulation de la décision du 1er mars 2021 par laquelle, en réponse à son recours gracieux du 15 décembre 2021, M. A a été informé, par courriel de la DREAL des Hauts-de-France, du montant de l’IFSE résultant de sa promotion au garde d’ingénieur en chef du génie sanitaire, maintenu à 18 415 euros annuels.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si M. A soutient qu’il n’a « pas reçu de notification officielle » de son montant d’IFSE, en méconnaissance de la note de gestion du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM, les conditions de notification des décisions attaquées étant sans incidence sur leur légalité, le moyen tiré de la méconnaissance des énoncés de la note de gestion du 3 août 2021 doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de ce que « l’ensemble de ses collègues promus au grade d’ingénieur en chef du génie sanitaire la même année, sans changement de fonctions, perçoivent le niveau de prime prévu par la note de service du 26 août 2014 », il n’apporte aucune pièce permettant d’estimer que ses collègues se trouvent dans une situation semblable à la sienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, le décret du 20 mai 2014 visé ci-dessus a institué dans la fonction publique de l’Etat un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel et prévoyant notamment le versement d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dont le montant doit être fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions, en fonction d’une répartition des fonctions et d’une détermination des montants minimaux et maximaux définies par arrêtés interministériels. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : () 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ». A la suite de l’intervention de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2019 portant application du décret du 20 mai 2014 au corps des ingénieurs du génie sanitaire, la situation indemnitaire de M. A a été réexaminée pour tenir compte de sa promotion et son IFSE a été revalorisée d’un montant de 600 euros. Si l’intéressé se prévaut, pour contester ce montant, des termes de l’annexe 2b d’une note de service du 26 août 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre des droits des femmes, de la ville et de la jeunesse et des sports prévoyant que le montant annuel moyen de primes d’un ingénieur en chef du génie sanitaire est assorti d’une « amplitude de modulation recommandée » comprise entre 15 820 et 21 000 euros cette note précise également en son point 5, qu’une telle modulation doit être justifiée par la manière de servir de l’agent de sorte que M. A ne saurait prétendre avoir droit au versement, dès sa promotion, du montant de primes moyen de l’année 2014 s’élevant à 19 775 euros. Au demeurant, et contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier et notamment de son bulletin de paye d’octobre 2022, produit par le préfet de région, que la revalorisation de 600 euros de son IFSE, appliquée à compter de sa promotion, n’a pas revêtu un caractère ponctuel. Par suite, et dès lors qu’il ne justifie pas de ce que sa manière de servir aurait dû conduire à fixer un montant de primes plus élevé que celui qui lui a été versé à compter du 1er janvier 2019, c’est par une exacte application des dispositions réglementaires régissant l’attribution de l’IFSE qu’a été fixé à 18 415 euros le montant de l’IFSE dû à M. A au titre de l’année 2019.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur tardiveté, les conclusions à fin d’annulation des décisions rejetant le recours gracieux de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. En premier lieu, le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de recalculer son IFSE au titre des années 2019 à 2022 en lui versant la somme de 4 760 euros résultant de ce calcul doivent être rejetées.
9. En second lieu, en dehors des cas prévus par les livres V et IX du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal. Alors que le recours gracieux du 15 décembre 2021 de M. A ne comporte pas de demande de revalorisation triennale du montant de son IFSE et qu’ainsi, aucune décision n’a été prise à cet égard, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réviser l’IFSE de M. A tous les trois ans sont, en tout état de cause, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2205265
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°90-973 du 30 octobre 1990
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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