Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 févr. 2025, n° 2501237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. C B, représenté par
Me Benoit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Benoît, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 10 octobre 1997 à Port Harcourt (Nigéria), est entré en France au cours de l’année 2018. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 9 septembre 2021, confirmée par une décision de la
Cour nationale du droit d’asile du 6 avril 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 10 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille l’a condamné à une peine de quatre mois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du
17 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d’office.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. A supposer même que M. B, ainsi qu’il l’affirme, n’aurait pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ni même n’aurait été informé que cette décision était susceptible d’être prise à son encontre, il n’invoque aucun élément qu’il aurait pu faire valoir et dont l’absence de prise en compte aurait été de nature à l’avoir effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que le préfet, s’il en avait eu connaissance avant l’édiction de la décision litigieuse, aurait agi différemment.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation de M. B, et notamment au regard des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Au contraire, le préfet indique que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1o Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; / 2o Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral. / () ".
7. M. B se prévaut des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine mais n’en justifie pas, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 avril 2022. Il se prévaut également d’une carte de résident italien en cours de validité dont il bénéficie et estime qu’il devrait être éloigné à destination de l’Italie où demeureraient certains de ses proches. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône a prévu dans l’arrêté contesté que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité « ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible ». La possibilité d’être éloigné à destination de l’Italie n’a donc pas été exclue par l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Benoît et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2501237
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