Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2025, n° 2404860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 25 avril 2023 d’autorisation environnementale portant sur l’aménagement de zones d’expansion de crue sur « le Labourdasse » et « le Ministre ».
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable, que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : () 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision () ".
3. M. A B, se prévalant de sa double qualité de conseiller municipal de la commune de Roquefort et de riverain des zones concernées, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 25 avril 2023 d’autorisation environnementale portant sur l’aménagement de zones d’expansion de crue sur « le Labourdasse » et « le Ministre ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été, d’une part, publié dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Lot-et-Garonne n°47-2023-077 du 2 mai 2023, ce recueil ayant lui-même été publié sur le site internet des services de l’État le même jour et, d’autre part, affiché à la mairie de la commune de Roquefort le 13 juin 2023. La requête, enregistrée le 1er août 2024, est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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