Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 janv. 2026, n° 2600208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’annuler les avis des sommes à payer du 14 novembre 2025 et du 2 décembre 2025 par lesquels le centre des finances publiques de Saint-Jean d’Angély a mis en recouvrement des frais d’expertise, de droit de voirie et de travaux de mise en sécurité d’immeuble menaçant ruine sur la commune de Saintes pour un montant total de 11 516,65 euros.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées sont illégales et portent sur une somme importante compte-tenu de sa situation personnelle et financière ;
- la mise en recouvrement porte une atteinte grave à ses libertés fondamentales, en particulier son droit de propriété et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu notifier des avis de sommes à payer par lesquels le centre des finances publiques de Saint-Jean d’Angély a mis en recouvrement, le 14 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, une somme totale de 11 516,65 euros. Mme A…, qui a la possibilité de contester le bien-fondé de ces créances et de suspendre, de ce seul fait, leur force exécutoire, ne démontre pas, en se bornant à soutenir que les avis attaqués porter une atteinte grave à ses libertés fondamentales et en particulier à son droit de propriété et au respect de sa vie privée et familiale, qu’il existerait une urgence particulière justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
Signé
D. MADRANGE
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