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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 31 janv. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NJ
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [F] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La CPAM [Localité 9] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2015, Mme [F] [L] s’est rendue au [Adresse 10] à [Localité 7]. Y était installée une slackline qu’elle a voulu essayer. Elle a chuté.
Cette chute a été à l’origine d’une fracture cervicale déplacée de l’extrémité supérieure du fémur gauche nécessitant la pose d’une prothèse totale de hanche.
En juin 2016, elle a assigné le syndicat mixte Espace Naturel de [Localité 9] Métropole, alors gestionnaire du parc, devant le tribunal administratif de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour l’évaluation de ses préjudices.
Le 23 juillet 2018, l’expert a rendu son rapport définitif, concluant à la consolidation le 17 avril 2017.
Par jugement en date du 6 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté son recours contre la Métropole Européenne de [Localité 9], venant aux droits du syndicat, laquelle avait appelé en la cause M. [G] [E] identifié comme étant le propriétaire et poseur de la slackline.
Mme [F] [L] a formé une requête en annulation du jugement.
Suivant exploit délivré les 4 et 23 février 2021, Mme [F] [L] épouse [Z] a fait assigner M. [G] [E] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir indemnisation.
M. [G] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2021, le juge de la mise en sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour administrative d’appel de Douai dans l’instance opposant Mme [F] [L] à la métropole européenne de [Localité 9], la CPAM et M. [G] [E].
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai a été rendu le 5 juillet 2022 et a rejeté la requête en annulation de Mme [F] [L].
L’affaire a été réinscrite au rôle suite au message de Mme [F] [L] reçu le 8 janvier 2024.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 8 janvier 2024 pour Mme [F] [L], le 31 janvier 2024 pour M. [G] [E] et le 31 août 2021 pour la CPAM.
La clôture des débats est intervenue le 27 mars 2014, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [F] [L] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1242 et 1240 du code civil,
condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 97.179,62 euros avec intérêts au taux légal,condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Aux termes de ses dernières écritures, M. [G] [E] demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter Mme [F] [L] de l’ensemble de ses demandes,la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire :
liquider le préjudice corporel de Mme [F] [L] comme suit :* frais divers : 2.760 euros
* incidence professionnelle : 2.500 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2.790 euros
* souffrances endurées : 16.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros
* déficit fonctionnel permanent : 14.000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1.700 euros
* préjudice sexuel : 2.000 euros
débouter Mme [F] [L] du surplus de ses demandes,débouter la CAPM de sa demande à hauteur de 10.222,11 euros au titre des frais futurs.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :
déclarer M. [G] [E] responsable du préjudice subi par Mme [F] [L] le 7 juin 2015,
A titre principal :
condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 19.839,10 euros au titre des soins avec les intérêts à compter des présentes conclusions,
A titre subsidiaire :
condamner M. [G] [E] à lui payer la somme échue de 9.616,99 euros au titre des soins temporaires avec les intérêts à compter de la notification des premières conclusions le 18 mai 2021,condamner M. [G] [E] à lui payer les frais futurs au fur et à mesure de leur service ou si le tiers se préfère, se libérer du capital représentatif de 10.222,11 euros,
En tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l’année,le condamner à lui payer la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux frais et dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité recherchée de M. [G] [E]
Sur la responsabilité du fait des choses
L’ancien article 1384, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce eu égard à la date du dommage, institue une présomption de responsabilité du gardien pour tous les dommages causés par sa chose, indépendamment de toute faute personnelle de celui-ci. Est considéré comme le gardien d’une chose celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle. Le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien.
Le gardien est responsable dès que la chose est l’instrument du dommage. Il est constant qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage que si elle occupe une position anormale ou se trouve dans un état anormal.
La charge de la preuve incombe au demandeur.
Le gardien est exonéré partiellement s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. Il est exonéré totalement si cette faute est la cause exclusive de son dommage et présente pour le gardien un caractère imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, Mme [F] [L] recherche la responsabilité de M. [G] [E] en sa qualité de propriétaire gardien de la slackline. Elle fait valoir que la slackline présente en elle-même un caractère dangereux, raison pour laquelle le règlement intérieur du parc interdit désormais son usage, et que, dans le cas d’espèce, elle présentait également un caractère défectueux en raison d’une installation non conforme, la slackline étant insuffisamment tendue entre les arbres et ses extrémités n’apparaissant pas de nature à permettre la sécurisation du noeud d’arrêt comme l’imposent les règles minimales, telles que celles figurant dans le guide d’utilisation émanant de l’UFOLEP. Elle ajoute que les arbres choisis étaient insuffisamment larges pour permettre une installation en toute sécurité de la slackline et que la slackline était trop haute par rapport au guide de recommandation d’installation. En outre, elle fait remarquer qu’elle a été laissée sans surveillance par son propriétaire. Enfin, elle indique que la slackline est bien l’instrument du dommage et qu’il ne peut lui être opposée la théorie de l’acceptation des risques, laquelle a été abandonnée par la jurisprudence.
M. [G] [E] conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’est pas démontré par la demanderesse que la slackline, chose inerte, aurait présenté un vice ou un caractère anormal et dangereux, les attestations produites ne mentionnant aucune défectuosité et la photographie versée aux débats ne montrant pas, comme la demanderesse l’affirme, que la corde serait torsadée, entortillée ou vrillée. S’agissant du guide d’utilisation émanant de l’UFOLEP, invoqué par la demanderesse, il rappelle qu’il s’agit uniquement de conseils et que ce guide n’a pas de valeur normative. En outre, il indique que la seule photographie versée aux débats ne permet pas de démontrer qu’il n’aurait pas respecté ces conseils. Pour exemple, il explique que la sangle ne doit être positionnée à 30/40cm du sol que pour les débutants, ce qui n’avait pas à être le cas pour lui et sa famille qui pratiquent régulièrement cette activité.
Sur les circonstances de l’accident, il est acquis que le 7 juin 2015, M. [G] [E], propriétaire de la slackline, a installée celle-ci dans le parc du [Adresse 8] à [Localité 7] pour sa pratique personnelle et celle de sa famille. Une slackline est un dispositif destiné au funambulisme et caractérisé par l’absence de balancier et de stabilisation de la ligne sur laquelle l’utilisateur évolue.
Elle est tendue entre deux points d’ancrage. Mme [F] [L], alors âgée de 43 ans, a voulu s’essayer à la pratique de la slackline et a chuté. Elle a été hospitalisée du 7 au 11 juin 2015 pour une fracture cervicale déplacée de l’extrémité supérieure du fémur gauche qui nécessitera une intervention chirurgicale afin de poser une prothèse totale de hanche.
A la date de l’accident, en 2015, l’installation de la slackline dans le parc n’était ni interdite ni soumise à autorisation.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la slackline ne présente pas, en elle-même, un caractère dangereux. Il lui appartient donc de démontrer qu’elle présentait, le jour de l’accident, une position anormale ou un mauvais état.
Il n’est pas allégué que la chute aurait pour cause une rupture de la sangle qui aurait caractérisé son mauvais état.
Au soutien de sa démonstration, Mme [F] [L] se réfère à un cahier pédagogique émanant de l’association Ufolep qui explique, notamment, comment installer une slackline, la sécuriser et s’en servir ainsi qu’à une photographie de la slackline litigieuse.
D’emblée, il convient de dire que ce cahier pédagogique n’a aucune valeur normative et qu’il ne fait que donner des préconisations aux utilisateurs de slackline. Le non respect de ces préconisations ne suffit, à lui seul, à considérer que la chose aurait présenté une position anormale ou un état anormal.
Alors que le cahier pédagogique préconise la réalisation de nœuds d’arrêt pour sécuriser la slackline, avec le surplus de sangle non utilisé lors de l’installation, afin de prévenir les risques de rupture de l’organe mécanique de mise en tension et d’éviter l’effet «élastique » de la sangle, et ce autour de troncs d’arbre présentant un diamètre d’au moins 30 à 40 cm, Mme [F] [L] prétend que ces préconisations n’auraient pas été respectées par M. [G] [E]. Etant rappelé que ce cahier n’édicte que des préconisations et que M. [G] [E] a installé la slackline pour sa propre utilisation et non à destination du public, la seule photographie versée aux débats ne permet en toutes hypothèses ni d’établir que les nœuds d’arrêt auraient été mal réalisés, ni que les troncs d’arbre choisis n’auraient pas été suffisamment gros, un seul tronc étant d’ailleurs visible sur la photographie. Compte tenu de la perspective, il ne suffit pas de faire une comparaison avec la ceinture abdominale de l’homme se trouvant sur le devant de la photographie alors qu’il ne se situe pas juste à côté de l’arbre, ce qui ne permet nullement d’appréhender le diamètre de l’arbre.
Ensuite, le rapport d’accident rédigé le jour même par Mme [W], directrice du [Adresse 10], mentionne que la slackline se trouvait à 60 cm de hauteur, ce qui n’est pas contesté par M. [G] [E] et ce qui fait dire à Mme [F] [L] que la slackline présentait un caractère anormal puisque le cahier pédagogique préconise une installation à 30-40 cm pour la découverte de l’activité. Or, là encore, l’installation de cette slackline n’était pas destinée au public de sorte que M. [G] [E] pouvait parfaitement l’installer à 60 cm, ce qui, dans le guide, est considéré comme la hauteur maximum pour des enfants. La hauteur d’installation ne permet ainsi pas de considérer qu’elle se trouvait dans une position anormale.
Mme [F] [L] fait ensuite valoir que la slackline n’était pas suffisamment tendue puisqu’elle était vrillée, torsadée, entortillée. La photographie montre que la slackline n’était pas complètement plate mais légèrement vrillée ce qui n’a pas pu échapper à Mme [F] [L] lorsqu’elle a décidé de montrer sur la slackline et il ne peut être déduit de cette seule photographie et du fait que la sangle était légèrement vrillée, qu’elle se trouvait dans une position ou un état anormal qui aurait contribué à la survenue de la chute.
Par définition, la slackline est une activité qui permet de travailler l’équilibre de sorte que le risque de chute fait partie intégrante de l’activité. En l’espèce, rien ne permet d’affirmer que la chute de Mme [F] [L] serait liée au fait que la slackline était légèrement vrillée alors que M. [G] [E] et sa famille en ont fait usage ce jour là sans accident.
La circonstance que M. [G] [E] se serait éloigné de la slackline est sans incidence sur la caractérisation d’un éventuel état anormal de la chose.
Le tribunal estime donc qu’il n’est pas démontré que la chute de Mme [F] [L], qui a volontairement décidé de monter sur la slackline, serait due à une position ou un état anormal de celle-ci plutôt qu’à une perte d’équilibre.
Le rôle causal de la chose n’est donc pas démontré et la responsabilité de M. [G] [E] ne peut être engagée sur ce fondement.
Sur la responsabilité du fait personnel
L’article 1382, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce eu égard à la date du dommage, prévoit que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
La charge de la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage incombe au demandeur.
En l’espèce, Mme [F] [L] soutient que M. [G] [E] a commis une faute en installant sa slackline sans respecter les conditions de sécurité préconisées, sans solliciter l’autorisation de mettre en place l’équipement et en s’éloignant de la slackline laissée sans surveillance.
M. [G] [E] conteste avoir commis une faute rappelant que l’installation de la slackline n’était ni soumise à autorisation ni interdite et qu’il n’est pas démontré qu’elle n’était pas conforme. Il conteste en outre s’être éloigné de son installation.
Ainsi qu’il a été dit, il n’est nullement démontré que M. [G] [E] aurait dû, avant d’installer la slackline dans un parc public, en solliciter l’autorisation.
Le règlement intérieur du parc produit par la demanderesse et qui mentionne que la pratique de la slackline est interdite date de 2021. Il est donc postérieur à l’accident et rien ne permet d’établir que tel était le cas en 2015.
De la même manière, il vient d’être dit que le cahier pédagogique de l’UFOLEP n’avait aucune valeur normative et qu’il ne faisait qu’édicter des recommandations. En outre, il n’est pas démontré que M. [G] [E] aurait mal installé sa slackline.
Sur la circonstance que M. [G] [E] se serait éloigné de sa slackline, il le conteste indiquant qu’il est resté à proximité. Les attestations de Mme [P] [L], mère de la demanderesse, et de M. [T] [C], ami de la demanderesse, n’apportent aucune précision sur ce point. Mme [F] [L] se fonde que une attestation manuscrite de M. [G] [E] aux termes de laquelle il reconnaît être le propriétaire de la slackline et l’avoir installée le 7 juin 2015 et sur laquelle a été rajoutée une mention manuscrite indiquant « cette personne, [G] [E], s’est éloignée de son installation le temps de prendre un café en terrasse de Mozaïc ».
Il n’est pas mentionné l’identité du rédacteur de cette mention mais une comparaison des signatures permet de comprendre qu’il s’agit de Mme [W], directrice du parc. Or, rien ne permet d’établir que Mme [W] aurait personnellement été présente lors de l’accident et aurait ainsi constaté que M. [G] [E] ne se trouvait pas à proximité de son équipement à ce moment là. A supposer même que M. [G] [E] se soit trouvé en terrasse, rien ne permet non plus de déterminer à quelle distance de l’équipement se trouvait la terrasse invoquée. Il aurait très bien pu s’y trouver tout en conservant une vue sur sa slackline. Ces éléments sont insuffisants à démontrer que M. [G] [E] aurait laissé sa slackline sans surveillance. A supposer que cela avait été le cas, il reste qu’aucun panneau n’était présent dans le parc ayant pu faire croire à Mme [F] [L] qu’il s’agissait d’un équipement du parc et qu’elle pouvait l’utiliser.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à l’encontre de M. [G] [E].
Mme [F] [L] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes de la CPAM
La responsabilité de M. [G] [E] n’étant pas engagée, les demandes de la CPAM seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Mme [F] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à M. [G] [E] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [E] ne succombe pas de sorte que la demande formée par la CPAM à son encontre au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [F] [L] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [G] [E],
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [G] [E],
Condamne Mme [F] [L] aux dépens,
Condamne Mme [F] [L] à payer à M. [G] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
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