Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2303895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Duez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 février 1999, est entré en France en 2019, sans visa. Le 26 avril 2021, il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Le 7 mai 2022, M. B a épousé Mme C, ressortissante française. Le 8 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. B se prévaut de ce qu’il a épousé Mme C, ressortissante française, le 7 mai 2022, d’une part, ce mariage datait de moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, d’autre part, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il aurait entretenu une vie commune avec Mme C avant le mois de février 2022, soit un an et un mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. B soutient également qu’il exerce une activité professionnelle en France en contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il n’exerçait une activité professionnelle à temps complet que depuis 6 mois à la date de l’arrêté attaqué, d’autre part, que les revenus tirés de cette activité ne constituent pas les seules ressources du couple, Mme C exerçant également une activité professionnelle. Dans ces conditions, la durée de séparation du couple qu’implique nécessairement le refus de séjour litigieux, le temps pour M. B de solliciter, le cas échéant, un visa d’entrée auprès des autorités consulaires françaises en Tunisie en sa qualité de conjoint de français, n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Duez et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
Signé
Signé
C. BARREM. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Fins ·
- Demande ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Marches ·
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Acompte ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Professeur ·
- Demande ·
- Faute commise ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.